Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2006 (1ère lecture) (n° 63 , 73 , 71) |
N° 141 14 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et CAMPION, MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mme SCHILLINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 27 |
Rédiger comme suit le III de cet article :
III - 1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le médecin traitant exerce dans un cabinet de groupe ou dans un centre de santé, son remplacement peut, en cas d'indisponibilité, être assuré par un autre médecin exerçant dans le cabinet ou le centre. Dans ce cas, le médecin qui assure le remplacement est considéré comme médecin traitant pour l'assuré. »
2° Au dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « régime de base d'assurance maladie, », sont insérés les mots : « ou auprès du médecin remplaçant en cas d'indisponibilité du médecin traitant ».
Objet
L'article 27 prévoit que les médecins exerçant au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé puissent être conjointement désignés comme médecins traitants. Un amendement à l'assemblée nationale a limité cette possibilité dans le cadre de la même spécialité.
Notre amendement vise tout en respectant la souplesse instaurée par l'article 27, à éviter les difficultés d'application de cette désignation conjointe.
A cette fin, il propose de limiter à l'indisponibilité du médecin traitant choisi la possibilité de consulter un autre médecin du cabinet ou du centre de santé.