Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2006 (1ère lecture) (n° 63 , 73 , 71) |
N° 129 10 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOMEIZEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 |
Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les enfants adoptés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976, aucune condition d'interruption d'activité n'est exigée ».
Objet
L'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 modifie les conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent prétendre à un départ anticipé à la retraite au titre de l'éducation de trois enfants ou d'un enfant handicapé. Le fonctionnaire doit désormais avoir, pour chacun de ces enfants, interrompu son activité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 prévoit ainsi que l'interruption d'activité doit être d'une durée continue de deux mois et intervenir dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité, parental, de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.
Le congé d'adoption a été créé par la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976, loi portant diverses mesures de protection sociale de la famille. Tous les fonctionnaires qui ont adopté un enfant avant l'entrée en vigueur de cette loi ne peuvent donc jamais satisfaire aux conditions posées.
La disposition présentée a donc pour objet de supprimer la condition d'interruption d'activité pour ces enfants.