Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2006 (1ère lecture) (n° 63 , 73 , 71) |
N° 104 10 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY, Mme CAMPION, M. CAZEAU, Mme DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, SCHILLINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49 |
Avant l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le régime transitoire prévu par le III de l'article 53 de la loi n° 2001-1246 de financement de la sécurité sociale pour 2002 du 21 décembre 2001 a pris fin à la date de publication du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002. Les dispositions prévues par de ce décret s'appliquent, au plus tard le premier juillet 2006 à tous les accidents du travail et maladies professionnelles quelle que soit la date de leur survenance.
Aucune action en récupération d'indu se fondant sur une difficulté d'interprétation du III de l'article 53 précité ne sera admise, ni aucune procédure en rectification des éléments de calcul servant à déterminer le montant des rentes.
Objet
Le paragraphe III de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 avait prévu un régime transitoire pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 2001, jusqu'à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat. Ce régime transitoire fixait, dans l'attente d'un texte réglementaire, de nouveaux taux applicables aux éléments de calcul des rentes servies aux ayant droit. Un décret en Conseil d'Etat daté du 24 décembre 2002 et publié au Journal officiel du 29 décembre 2004 a repris des taux identiques.
Bien que l'interprétation de la CNAMTS ait été que les nouveaux taux devaient s'appliquer quelle que soit la date de l'accident, un certain nombre de caisses primaires ont opté pour des applications différentes, ce qui aboutit à des inégalités de traitement entre des personnes placées dans des situations pourtant identiques.
Trois catégories d'ayant droit coexistent :
- ceux pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 1er septembre 2001, dont la rente est liquidée sur la base des nouveaux taux ;
- ceux pour lesquels le fait générateur est intervenu avant le 1er septembre 2001, mais dont le taux de rente a été majoré ;
- ceux pour lesquels le fait générateur est intervenu avant le 1er septembre 2001, dont le taux de rente n'a pas été majoré.
Ces interprétations locales divergentes ôtent aux ayants droit des victimes toute lisibilité du dispositif et les placent dans une situation d'insécurité, les rentes perçues sur la base des nouveaux taux étant toujours susceptibles de faire l'objet d'une récupération. Il convient donc de préciser les conditions d'application de ce dispositif.