Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction est ratifiée sous réserve des modifications suivantes :
1° Le III de l'article 19 est ainsi rédigé :
« III. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1334-7 du même code est supprimée. »
2° Au II de l'article 29, les mots : « , à compter de cette entrée en vigueur, » sont insérés après les mots : « sont attachés ».
II – Au premier alinéa du III de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « , suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « auprès de l'allocataire ».
III – L'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 834-1. - Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.
Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :
1º Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
2º Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.
Les employeurs occupant moins de vingt salariés, l'Etat, les collectivités locales, leurs établissements publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2º. Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'appliquent au calcul de l'effectif mentionné au présent article. »
IV – L'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du troisième alinéa (1°), les mots : « du gestion » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;
2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « , suivant le cas, du locataire ou de l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « de l'allocataire ».
V –A l'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses ».
VI – Au premier alinéa de l'article L. 133-5 du même code, le mot : « intéressés » est inséré après les mots : « conseils municipaux ».
VII – A l'article L. 134-6 du même code, les mots : « gaz naturel » sont remplacés par le mot : « gaz ».
VIII - Il est créé au chapitre unique du titre VII du livre deuxième du même code une section 1 intitulée : « Dispositions générales » comprenant les articles L. 271-1 à L. 271-3 et une section 2 intitulée : « Dossier de diagnostic technique » comprenant les articles L. 271-4 à L. 271-6.
IX - A l'article L. 271-3 du même code, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».
X – Au sixième alinéa (4°) de l'article L. 271-4 du même code, les mots : « gaz naturel » sont remplacés par le mot : « gaz ».
XI – A l'article L. 1334-6 du code de la santé publique, les mots : « de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « d'un immeuble ».
XII – L'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Les locaux construits ou qui ont fait l'objet de travaux ayant eu pour conséquence d'en changer la destination, postérieurement au 1er janvier 1970, sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés. »
2° Au quatrième alinéa, les mots : « la date de référence » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 1970 ».
3° Le dernier alinéa est supprimé.
XIII – Le premier alinéa de l'article L. 651-2 du même code est ainsi rédigé :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article est condamnée à une amende de 25.000 euros. Le juge ordonne le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation et à l'expiration du délai accordé prononce une astreinte pouvant aller jusqu'à 1.000 euros par jour et par mètre carré utile des locaux irrégulièrement transformés. »
XIV – Aux premier et second alinéas de l'article L. 651-3 du même code, les sommes : « 6.000 euros » et « 12.000 euros » sont remplacés respectivement par les sommes : « 8.000 à 80.000 euros » et « 120.000 à 160.000 euros ».
XV – Les articles 2, 3, 4, 8 et 9 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages sont abrogés.
XVI – Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1384 C du code général des impôts, les mots : « une convention avec l'Etat » sont remplacés par les mots : « une convention avec cette Agence ».