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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 475

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 9


Rédiger ainsi le V de cet article :

V - L'article L. 441-1-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-5 - Il est créé un Comité local de l'habitat par établissement public de coopération intercommunale.

« Chaque Comité local de l'habitat est coprésidé par le représentant de l'Etat et le Président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il rassemble élus locaux, associations de locataires, organismes de logement social et partenaires du logement.

« Le Comité local de l'habitat veille, tant au niveau des constructions que des attributions, à la bonne réalisation des mesures prévues par, le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées, les accords collectifs départementaux, le programme local de l'habitat, la convention conclue avec l'Etat pour la délégation des aides à la pierre et à celle conclue avec le préfet en matière d'attribution de logements sociaux. »

Objet

Il est évident de constater que la mise en œuvre des conférences intercommunales du logement prévues par la loi a été difficile. Cependant, il convient de réunir à l'échelle des EPCI compétents, les partenaires du logement en un « Comité local de l'Habitat » chargé d'impulser et de suivre la mise en œuvre de l'ensemble des politiques locales de l'habitat, que ce soit en matière de constructions, que d'attribution, sur le modèle des « comités régionaux de l'habitat » prévus par la loi du 13 août 2004.