Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 274 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 10 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 441-8 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 441-8. - Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé, après concertation entre l'organisme, le délégataire des aides à la pierre et le représentant de l'Etat dans le département et en tenant compte du programme local de l'habitat lorsqu'il existe, en fonction :
« - des valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
« - du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence en tenant compte de la qualité et de la situation géographique de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Le montant du supplément de loyer de référence ne peut excéder des valeurs maximales définies par décret en Conseil d'Etat. »
Objet