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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 274 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 441-8 du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L. 441-8. - Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé, après concertation entre l'organisme, le délégataire des aides à la pierre et le représentant de l'Etat dans le département et en tenant compte du programme local de l'habitat lorsqu'il existe, en fonction :

« - des valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

«  - du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence en tenant compte de la qualité et de la situation géographique de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Le montant du supplément de loyer de référence ne peut excéder des valeurs maximales définies par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Cet amendement vise à réécrire l'article du code de la construction et de l'habitation afin que le calcul du supplément de loyer de solidarité soit calculé, non plus au niveau national mais local, en concertation avec l'organisme, le délégataire des aides à la pierre et le préfet en tenant compte du PLH.
Cette rédaction permet d'avoir une approche du SLS plus proche des réalités, en tenant compte des circonstances locales.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.