Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 266 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 9 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 441-1-4. - L'accord collectif intercommunal et l'accord collectif départemental déterminent au regard des circonstances locales et après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, pour le ressort territorial de l'accord, les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3. A défaut, ces délais sont définis par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. »
Objet
Cet amendement modifie le procédure qui permet au préfet de fixer le délai au delà duquel la réponse à une demande de logement locatif social est réputée anormalement longue. Ainsi cet amendement propose que le préfet ne soit plus compétent pour fixer ce délai mais que ce délai soit inscrit dans l'accord collectif intercommunal ou départemental.