Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 26 15 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé
« Art. L. 111-12 . Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
« a) lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« b) lorsque la construction a fait l'objet d'une décision d'un tribunal de l'ordre judiciaire ordonnant sa démolition. ».
II. Le délai de dix ans mentionné au premier alinéa de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme court à compter de la date de publication de la présente loi pour les constructions achevées avant cette date.