Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 185 17 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est modifié comme suit :
A. – Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement ».
B. – Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré la phrase suivante : « Pour les logements, acquis dans les mêmes conditions, à compter de la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6% du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4% de ce prix pour les deux années suivantes. »
C. – Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « respectivement, du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement et, à compter de la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement ».
D. – Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés, à deux reprises, par les mots : « respectivement, du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement et, à compter de la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement ».
E – Le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements acquis du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement, à l'issue… (le reste sans changement) ».
F – Le début de la première phrase du septième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements acquis du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement, les dépenses… (le reste sans changement) ».
II. – Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est modifié comme suit :
A. – Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'option prévue au j est exercée, elle est fixée à 30 % en fonction de plafonds de loyers et de ressources du locataire définis par décret. »
B. – Il est inséré, à la première phrase du septième alinéa, après le mot : « mentionnés », les mots : « au premier, ».
C. – Il est inséré, à la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « prévues », le mot : « au premier, ».
III. – Au 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré, après le i, un j ainsi rédigé :
« j. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6% du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4% de ce prix pour les deux années suivantes. Elle est calculée sur le prix d'acquisition des locaux. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 2006, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter à compter de la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement, et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 1er janvier 2006 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au troisième alinéa restent remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j pour la période restant à courir à la date du décès.
« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais les droits suivants sont ouverts :
« 1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses pour les sept premières années et à 4% de ce montant pour les deux années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de cette période, tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au troisième alinéa restent remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
« 2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10% du montant de la dépense pendant dix ans.
« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.
« Les dispositions du présent j s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.
« Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent k n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
« Pour un même logement, les dispositions du présent j sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »
Objet
Cet amendement propose une modification de l'actuel dispositif fiscal en faveur de l'investissement locatif, afin de favoriser le développement d'une offre nouvelle dans le secteur intermédiaire. Il procède, d'une part, à la limitation des possibilités de déduction offertes par le dispositif « Robien » actuel et, d'autre part, à la création d'un dispositif « Borloo » nouveau, assorti de conditions de ressources du locataire et de plafonds de loyer inférieurs à ceux du dispositif actuel.
S'agissant du dispositif actuel, la possibilité d'amortir le bien au-delà d'une période de 9 ans est supprimée. L'amortissement total est limité à 50 % sur 9 ans. Quant au nouveau dispositif, il permet un amortissement du bien de 65 % sur 15 ans et une déduction forfaitaire de 30 % sur les revenus locatifs, dès lors que le bien est loué à des locataires dont les revenus ne dépassent pas des plafonds définis par décret et que le loyer est plafonné à 70 % du prix du marché.