Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 155 17 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE et HÉRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'environnement est supprimé.
Objet
Avant la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, la jurisprudence administrative apparaissait équilibrée, entre la protection du droit au recours et la sécurisation des permis de construire. Cette jurisprudence prévoyait en effet, à titre d'exemple, qu'une association ayant un ressort géographique trop large, n'avait pas d'intérêt à agir contre le permis de construire d'une maison d'habitation, ou encore qu'une fédération regroupant des associations de défense de l'environnement ne justifiait pas d'un intérêt propre lui donnant qualité pour contester un permis de construire.
S'agissant des associations agréées, le juge estimait qu'elles étaient recevables pour se constituer partie civile, mais ne justifiaient pas pour autant d'un intérêt à agir par la voie du recours pour excès de pouvoir.
La loi précitée est venue quelque peu bouleverser cet équilibre, en prévoyant que les associations agréées « justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement ».
Autrement dit, aux termes de cet article, une association agréée par le ministère de l'environnement peut agir contre l'ensemble des permis de construire délivrés en France, alors même qu'elle n'a aucun lien avec la situation locale.
L'amendement vise à revenir à la jurisprudence, équilibrée, du juge administratif. Aux termes de cette modification, seules les associations dont l'objet social et le périmètre géographique sont en rapport avec le permis délivré pourront justifier d'un intérêt à agir contre celui-ci.