Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 146 rect. 22 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
I. - Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : « section de la conférence régionale du logement social prévue à l'article L. 441-1-6 » sont remplacés par les mots : « commission du comité régional de l'habitat prévu à l'article L. 364-1 ».
II. - L'article 4 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « évaluation » est inséré le mot : « territorialisée ».
2° La même première phrase est complétée par les mots : « qui tient compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ».
3° Les deuxième et quatrième phrases du troisième alinéa sont supprimées.
4° Le quatrième alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Il fixe, par secteur géographique, en tenant compte des programmes locaux de l'habitat et des bassins d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles visées par le plan la mise à disposition durable d'un logement et garantir le principe de mixité sociale. A cette fin, il définit les mesures adaptées concernant :
« a) le suivi des demandes de logement des personnes et familles visées par le plan ;
« b) la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements ;
« c) les principes propres à améliorer la coordination des attributions prioritaires de logements ;
« d) la prévention des expulsions locatives, ainsi que les actions d'accompagnement social correspondantes ;
« e) l'insertion par le logement des personnes placées dans des hébergements temporaires ou des logements de transition ;
« f) la contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan ;
« g) l'identification des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation et les actions de résorption correspondantes.
« Aux fins de traitement de l'habitat indigne, le comité responsable du plan met en place un observatoire nominatif des logements et locaux visés au g ci-dessus. La nature des informations recueillies et les modalités de fonctionnement de cet observatoire sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
5° Le cinquième alinéa est supprimé.
6° Dans la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « après avis du comité régional de l'habitat » sont insérés les mots : « et, dans les départements d'outre-mer, des conseils départementaux de l'habitat prévus à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation »
7° Il est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments d'information relatifs aux demandes consignées dans le système d'enregistrement départemental prévu à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Il émet un avis sur les accords prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du même code. »