Direction de la séance
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Projet de loi
Télévision du futur
(1ère lecture) (URGENCE)
(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)
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N° 61 rect.
22 novembre 2006
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AMENDEMENT
présenté par
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C
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Défavorable
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G
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Défavorable
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Tombé
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MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 10 |
Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle autorisé en application de l'article 30-1, diffusé gratuitement aux usagers, ne peut s'opposer à la reprise de ses services, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, par un distributeur de services, au sein de l'offre qu'il commercialise auprès du public.
« Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, autorisés en application de l'article 30-1, afin d'assurer la reprise de ses services dans l'offre qu'il commercialise auprès du public et la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre. »
Objet
Cet amendement tend à compléter la clause de « must-carry » des chaînes publiques s'imposant aux distributeurs de TMP, prévue par le projet de loi, par une clause de « must offer » opposable aux chaînes de la TNT et une clause de « must deliver » des chaînes de la TNT, opposable aux distributeurs de services de TMP.
Ces obligations réciproques qui s'imposeront tant aux éditeurs qu'aux distributeurs de services en TMP répondent à un objectif de service universel qui doit être poursuivi dans l'intérêt du téléspectateur et afin de limiter les risques de pratiques anticoncurrentielles.
NB :
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).