Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 3 26 juillet 2006 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l'article 44 alinéa, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance (n° 433, 2005-2006).
Objet
Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance ne peut se résumer à une énième réforme du code pénal et de procédure pénale. Loin de répondre à des objectifs de prévention en matière de sécurité ou de santé publique, il organise un nouvel ordre social fondé sur la répression et le contrôle des individus considérés comme vulnérables ou déviants. Ce faisant, il bafoue un certain nombre de principes constitutionnels, sans qu'ils soient ici énumérés de façon exhaustive.
Les libertés individuelles sont ainsi clairement menacées, que ce soit avec les dispositions sur l'hospitalisation d'office ou la multiplication des fichiers telle que prévue par le texte.
La séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire est elle aussi remise en cause, puisque, après avoir donné le pouvoir au maire de proposer une transaction pénale à un contrevenant, le présent projet de loi lui donnera la possibilité de prononcer un rappel à l'ordre.
Par ailleurs, les dispositions sur la justice des mineurs, et notamment la procédure de présentation immédiate aux fins de jugement ou encore l'extension de la composition pénale aux mineurs, ne respectent ni les droits de la défense, ni l'égalité, puisque des mêmes faits pourront être jugés par un juge unique ou une juridiction collégiale.
Ces raisons justifient à elles seules de déclarer irrecevable le projet de loi sur la prévention de la délinquance.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 1 19 juillet 2006 |
Question préalableMotion présentée par |
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MM. BEL, PEYRONNET, GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance (n° 433, 2005-2006).
Objet
Au prétexte de clarifier les rôles des différents acteurs institutionnels en charge de la prévention de la délinquance, ce projet de loi entraîne la confusion des responsabilités exercées aux niveaux national et local.
Il substitue aux missions de prévention et de médiation, un contrôle social institutionnalisé de toute une catégorie de personnes présumées déviantes en contrevenant à l'éthique des pratiques sociales et aux règles de déontologie des travailleurs sociaux.
Il privilégie la répression et l'enfermement au détriment des soins et du respect des droits des malades.
Il introduit toute une série de nouvelles dispositions pénales dans la continuité d'une politique à visée uniquement répressive alors même que celle-ci s'est illustrée par son échec.
Il propose une nouvelle réforme de l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante avec un renforcement considérable des sanctions à l'encontre des mineurs aux dépens des dimensions éducative et de réinsertion inscrites dans ce texte fondateur.
Pour mener à bien une politique de prévention de la délinquance, nous avons besoin d'institutions fortes et cohérentes.
Modifier ces dernières en permanence pour répondre au seul objectif de promouvoir une « communication institutionnelle » en vue de la prochaine campagne présidentielle du ministre de l'intérieur aboutit à les fragiliser davantage sans parvenir aux résultats escomptés.
Pour ces raisons, les auteurs de la motion estiment qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur ce projet de loi.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 79 7 septembre 2006 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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MM. Charles GAUTIER, PEYRONNET, GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement du Sénat, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance (n° 433, 2005-2006).
Objet
Les conditions d'examen du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance sont particulièrement inconvenantes et irrespectueuses à l'égard du Parlement.
Méconnaissant les recommandations du Conseil d'Etat qui dénonce l'instabilité grandissante du droit, source de complexité et d'insécurité juridique, le Gouvernement poursuit dans la surenchère législative.
La session ordinaire, qui s'est ouverte le samedi 1er octobre 2005 et s'est achevée le vendredi 30 juin 2006, a vu le Sénat siéger plus de 900 heures en séance publique, ce qui constitue un record absolu depuis les débuts de la Ve République. Durant cette période, 45 textes de loi ont été adoptés définitivement.
Le Sénat a atteint, pour la première fois depuis la révision de 1995, le plafond de 120 jours que celle-ci avait institué.
Enfin, le Sénat a siégé 9 jours de plus que l'Assemblée nationale en séance publique, ce qui est aussi sans précédent.
Depuis 2002, le Parlement a été systématiquement convoqué en session extraordinaire afin de poursuivre ses travaux sur un ordre du jour chaque fois très étoffé, avec des projets de loi conséquents.
C'est la première fois de la législature que le président de la République convoque une session extraordinaire au début du mois de septembre.
Un tel calendrier est-il réellement justifié ?
Le Parlement n'a pas à faire les frais d'une tractation réalisée au sommet de l'Etat où l'on s'échangerait l'examen du projet de loi sur la fusion Gaz de France-Suez dans une assemblée et l'examen du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance dans une autre.
Concernant l'ordre du jour du Sénat, l'examen, en seconde lecture, du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques ne mérite pas une telle précipitation.
Quant au projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, annoncé depuis 2003 et dont la présentation au Conseil des ministres a été maintes fois repoussée, son examen à l'ouverture de la session ordinaire, avant la discussion du projet de loi de finances, était tout à fait envisageable, d'autant que l'urgence n'a pas été déclarée sur ce dernier - enfin, pas encore à ce jour.
Par ailleurs, la diversité et l'ampleur des mesures qu'il contient auraient largement justifié la constitution d'une commission spéciale.
Dans ces conditions, le minimum que l'on était en droit d'attendre de la part de notre commission des Lois - et incidemment de notre commission des Affaires sociales - est que ces dernières attendent l'ouverture de la session extraordinaire pour organiser leurs travaux.
En effet, l'organisation des auditions et des réunions des commissions fin août et début septembre est peu respectueuse des droits du Parlement et détourne le principe de la session unique.
Le choix de ce calendrier imposé par le gouvernement et accepté par le Sénat ressemble à un passage en force non avoué.
De telles conditions de travail ne permettent pas aux membres de la commission des Lois - et incidemment aux membres de la commission des Affaires sociales - d'examiner sérieusement ce projet de loi.
En conséquence, les auteurs de cette motion demandent le renvoi de ce texte en commission.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 9 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 323 rect. 14 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 9 de la commission des lois présenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BOCKEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Objet
La nécessité de rendre plus lisible les financements d'actions de la prévention de la délinquance est réelle. Malheureusement, une fois ce constat partagé rien n'est dit sur l'alimentation de ce Fonds que propose de mettre en place l'amendement n° 9 de la commission des Lois, sauf le renvoi à un décret d'application.
On peut donc aisément supposer qu'il s'agit de ne créer qu'un réceptacle des fonds existants. On peut même extrapoler et se demander si cette proposition, telle qu'elle est rédigée par la commission des Lois, n'a pas pour objet de masquer la diminution (au mieux la stabilisation) des crédits d'intervention de l'Etat en matière de prévention de la délinquance.
C'est la raison pour laquelle, afin de lever toute suspicion, il convient de préciser sur quelles bases sera alimenté le Fonds pour la prévention de la délinquance.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 245 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BOCKEL, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est créé un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance alimenté par une taxe prélevée sur le secteur de la grande distribution, les compagnies d'assurance et les sociétés de gardiennage.
II. - Les modalités de création de ce fonds sont précisées dans la prochaine loi de finances.
Objet
Le présent amendement propose de prévoir la création d'un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, alimenté par une taxe prélevée sur le secteur de la grande distribution, les compagnies d'assurance et les sociétés de gardiennage.
Une analyse de ce projet de loi, en terme de transfert de compétences et par voie de conséquence de charges financières, permet de constater que désormais, en matière de prévention de la délinquance, l'Etat se défausse de ses responsabilités sur les élus locaux sans leur donner les moyens d'accomplir efficacement cette mission. Cette analyse est d'ailleurs partagée par le Président du Sénat, M. C. Poncelet qui déclarait lors des derniers Etats généraux de la décentralisation à Amiens, organisé le 30 juin 2006 : « Le maire est aujourd'hui appelé à la rescousse d'un Etat incapable de tout gérer, afin de préserver notre pacte républicain et de conforter les soubassements de notre vouloir-vivre ensemble... ".
La question des moyens financiers est en suspend. Les financements qui coïncident avec les moyens de la politique de la ville demeurent au dessous des besoins. Selon la cellule interministérielle de suivi et d'animation des CLS, les collectivités locales financeraient environ 50 % des actions contenus dans les CLS contre 30 % pour l'Etat. Les requêtes concernent autant les équipements d sécurité que les moyens humains. Cette préoccupation financière renvoie directement à la question de l'inégalité des territoires. Ce sont les villes les plus pauvres qui concentrent le plus grand nombre d'action de prévention. Il ne servirait à rien de transférer de nouvelles compétences si on n'apporte aucun moyen supplémentaire.
En ce qui concerne la lutte contre la délinquance des mineurs, on peut se demander si cette nouvelle surenchère législative n'a pas pour objet de masquer justement le manque de moyens, d'éducateurs et de centres éducatifs. La gamme des sanctions pénales et des mesures éducatives à destination des mineurs délinquant est très large. La justice, si elle le souhaite, peut prononcer une peine tout à fait adaptée aux délits commis. Mais en réalité, même si elle le fait, les moyens sont dérisoires pour les faire exécuter dans des délais raisonnables. La gravité des actes délinquants des mineurs est réelle et face à cela le projet de loi propose un nouveau tour de vis. Le discours répressif n'inquiète pas les délinquants. Seule la certitude de la sanction dissuade le passage à l'acte. Donnons les moyens à la PJJ d'exécuter les mesures éducatives prononcées par les juges. Il convient d'accroître le nombre de magistrats et d'éducateurs. Rien ne sert d'instaurer de nouvelles sanctions-réparations si des moyens insuffisants ne permettent pas de les faire exécuter. Le délinquant reste dans la rue et le sentiment d'impunité sort renforcé.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 246 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BOCKEL, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un conseil interministériel de prévention de la délinquance.
Ce conseil est présidé par le Premier ministre.
Le conseil détermine les orientations de la politique gouvernementale en matière de prévention de la délinquance et veille à leur mise en oeuvre. Il coordonne l'action des ministères et l'utilisation des moyens budgétaires consacrés à la politique de prévention de la délinquance, notamment ceux provenant du fonds interministériel pour la prévention de la délinquance. Il adopte chaque année un rapport transmis au Parlement, rendu publique, retraçant les résultats de la politique de prévention de la délinquance et exposant les orientations de l'Etat en ce domaine.
Un secrétaire général, nommé par décret et placé auprès du Premier ministre, assure le secrétariat du conseil interministériel de prévention de la délinquance. Il prépare les travaux et délibérations du conseil et veille à la cohérence de la mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier. Il réunit en tant que de besoin les directeurs d'administration centrale concernés par la prévention de la délinquance ainsi que les dirigeants d'organismes publics intéressés. Il prépare le rapport au Parlement mentionné au troisième alinéa.
Objet
La définition de la politique de prévention de la délinquance ne relève pas des seules prérogatives du ministre de l'intérieur. Cette action ne peut atteindre sa pleine efficacité qu'en mobilisant l'ensemble des services de l'Etat. C'est pourquoi il est nécessaire de privilégier le niveau interministériel.
Tous les services et autorités de l'Etat doivent être associés à l'élaboration de cette politique dont la mise en oeuvre doit être déclinée à tous les échelons utiles (services de police et de gendarmerie, services du ministère de la justice, en particulier les services de la protection judiciaire de la jeunesse, services de l'éducation nationale, services du ministère de la jeunesse et des sports, services de l'action sanitaire et sociale...). Dans cette perspective, le partenariat avec les collectivités locales devra être approfondie. Les communes, sur le fondement des contrats locaux de sécurité ; les conseils généraux, et notamment leurs services chargés de l'aide sociale à l'enfance et de la prévention spécialisée, ainsi que les conseils régionaux pour ce qui concerne la formation. Il en va de même du partenariat avec les organismes à vocation sociale, avec les bailleurs sociaux ainsi que les partenaires socio-économiques.
Afin d'assurer la cohésion de la politique de prévention de la délinquance et de veiller à son application comme à son évaluation, cet amendement propose la création d'un conseil interministériel de prévention de la délinquance sous la responsabilité directe du premier ministre. Il est clairement spécifié que le secrétaire général de ce conseil est placé sous l'autorité du premier ministre.
Ce conseil est chargé de coordonner non seulement l'action des ministères mais aussi l'utilisation des moyens budgétaires consacrés à la politique de prévention de la délinquance notamment ceux provenant du fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (que nous proposons par ailleurs d'instaurer) .
Cette politique doit être réactive. Son évaluation fera l'objet d'un examen annuel. A cette fin, le conseil interministériel de prévention de la délinquance adopte un rapport transmis au Parlement retraçant les résultats de la politique de prévention de la délinquance et exposant les orientations de l'Etat en ce domaine, en s'inspirant de l'esprit de la LOLF qui impose dorénavant de mesurer la performance des politiques budgétaires autour de trois critères :
l'efficacité socio-économique ou la pertinence de la politique,
la qualité du service rendu à l'usager,
l'efficacité de la gestion des ressources.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 172 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POZZO di BORGO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - Les articles 2 à 40 de l'arrêté du 12 messidor an VIII sont abrogés.
II - Le premier alinéa de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
III - Les articles L. 2214-3 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables à Paris.
IV - Les charges éventuelles qui découleraient, pour les collectivités territoriales, de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.
Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 180 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'étonnent une fois de plus que l'Etat se défausse sur le maire d'une mission pourtant régalienne, sans en assumer les conséquences financières.
Le maire n'a pas le pouvoir de définir la politique de prévention de la délinquance sur le territoire de sa commune : il devra pourtant la mettre en œuvre. A ce titre, il n'apparaît donc que comme un auxiliaire du préfet.
Enfin, les Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) deviennent obligatoires dans les communes de plus de 10 000 habitants : c'est une nouvelle mission obligatoire pour celles-ci, qui n'est elle non plus pas suivie des financements nécessaires à sa mise en œuvre.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 247 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article pour les raisons suivantes :
1°) Les maires, placés au plus près du terrain, assument déjà un rôle essentiel pour animer et coordonner des actions de prévention de la délinquance.
2°) Ce n'est pas l'expression d'une sentence déclaratoire disposant que le maire est « un pilote » ou « un chef d'orchestre » qui suffira à conforter la légitimité de ce dernier en matière de prévention de la délinquance.
3°) Le projet de loi ne comporte pas de dispositions budgétaires qui permettraient aux communes pauvres financièrement de faire face aux carences de l'Etat.
4°) L'article 1er veut définir un cadre renouvelé et des principes clairs. Il réalise en réalité l'inverse en ajoutant à la complexité des procédures et des dispositifs institutionnels. Cette confusion générale est perceptible à plus d'un titre : confusion dans le discours de la méthode, confusion dans les transferts de responsabilités, confusion institutionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 293 rect. 14 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TROENDLE, MM. CARLE, GOURNAC et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 128 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de BROISSIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HURÉ, GRIGNON, DOLIGÉ, MILON, BESSE, CLÉACH, HOUEL, JARLIER, SIDO, BILLARD, Bernard FOURNIER, ESNEU, VIAL, LEROY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et M. RETAILLEAU ARTICLE 1ER |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
ainsi que des collectivités publiques
par les mots :
du département et des autres collectivités publiques
Objet
Les lois de décentralisation successives ont confié aux conseils généraux un rôle majeur dans la définition et la conduite des politiques sociales.
C'est pourquoi, les actions de prévention de la délinquance, coordonnées par le maire, doivent s'articuler avec les compétences sociales exercées par le département.
La cohésion sociale et l'accompagnement des jeunes en difficulté imposent le partenariat de tous les acteurs concernés, dans le respect des missions de chacun.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 324 14 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 128 rect. de M. de BROISSIA et les membres du Groupe UMP présenté par |
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M. MERCIER ARTICLE 1ER |
Objet
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 163 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 1ER |
I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un article L. 2211-4 dans le code général des collectivités territoriales, après les mots :
le territoire de la commune,
insérer les mots :
la réflexion sur
II. Après les mots :
prévention de la délinquance
supprimer la fin de ce même alinéa
Objet
Amendement de repli.
Le maire est a entre autres missions, la mise en œuvre des politiques publiques s'adressant à la collectivité, d'où son indispensable participation à la réflexion générale globale pour mieux appréhender la situation réelle de sa commune. En revanche, c'est aux divers services, tout en conservant à chacun son domaine strict d'intervention, de s'entendre et coordonner sa mise en œuvre.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 4 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 133 rect. 14 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCKEL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Compléter le second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un article L. 2211-4 dans le code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 5211-59, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.
Objet
En l'état actuel le projet de loi rendrait obligatoire la création d'un Conseil de sécurité et de prévention de la délinquance à la fois dans les communes de plus de 10 000 habitants (CLSPD) et dans les EPCI dotés de la compétence prévention (CISPD).
Il semble que dans les cas où existe un Conseil intercommunal, le Conseil communal pourrait ne pas être obligatoire, mais sa création laissée à l'appréciation du maire.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 241 rect. bis 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT et MM. HÉRISSON, JARLIER, DÉTRAIGNE et HOUEL ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 170 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POZZO di BORGO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 1ER |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 2512-13-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
et le maire de Paris
par les mots :
, le maire de Paris et, par délégation, les maires d'arrondissement
Objet
Paris est composé de 20 arrondissements, dont la plupart a une population équivalente aux grandes villes de province.
Les maires d'arrondissement président les Conseils locaux de sécurité et de prévention établis par la loi 17 juillet 2002. Par leur travail de proximité, leur connaissance du terrain, ils sont quotidiennement interpelés par leurs concitoyens sur des problèmes de sécurité comme tous les maires de France. Contrairement à eux, ils ne disposent pas de pouvoirs de police et il semble anachronique qu'ils ne puissent pas utiliser par délégation le peu de prérogatives dont dispose le maire de Paris, en matière de sécurité.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 103 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 1ER |
Au début du second alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales, ajouter les mots :
Sous réserve des compétences d'action sociale confiées au département,
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 5 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 6 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 319 13 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 6 de la commission des lois présenté par |
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M. GOUJON ARTICLE 1ER |
Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n°6 pour l'article L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
par le préfet de police
par les mots :
conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police
Objet
Ce sous-amendement prend en compte, dans le plan de prévention de la délinquance de Paris arrêté par l'Etat, les actions de prévention de la délinquance engagées au titre de la politique de la ville ou des affaires sanitaires et sociales, domaines qui relèvent de la compétence du Préfet de Paris.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 318 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCKEL, PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Au début du texte proposé par le 5° de cet article pour le second alinéa de l'article L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales, ajouter une phrase ainsi rédigée :
Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance, dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale.
Objet
En matière de prévention de la délinquance, le partenariat entre collectivités locales est une chose très importante.
Il importe aujourd'hui de renforcer l'organisation de ce partenariat.
C'est pourquoi cet amendement propose d'affirmer et de reconnaître par la présente loi toute l'importance de la participation du département à la politique et aux actions de prévention de la délinquance.
Il s'agit d'ailleurs d'une disposition qui figurait dans le texte de l'avant-projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 104 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 129 rect. bis 14 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de BROISSIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HURÉ, GRIGNON, DOLIGÉ, MILON, BESSE, CLÉACH, HOUEL, JARLIER, SIDO, BILLARD, Bernard FOURNIER, ESNEU, VIAL, LEROY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et M. RETAILLEAU ARTICLE 1ER |
Dans la seconde phrase du texte proposé par le 5° de cet article pour le second alinéa de l'article L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
Pour la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance
insérer les mots :
, dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 5211-59,
Objet
L'idée d'une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le département est très opportune.
Toutefois, sa généralisation risquerait d'alourdir inutilement la mise en œuvre du dispositif. C'est pourquoi, le présent amendement vise à ne rendre obligatoire la signature d'une convention que dans les communes et EPCI disposant d'un conseil local ou intercommunal de prévention de la délinquance.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 248 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Dans la seconde phrase du texte proposer par le 5° de cet article pour le second alinéa de l'article L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :
détermine
par les mots :
peut déterminer
Objet
Au nom du principe de la libre administration des collectivités territoriales, les conventions doivent être librement consenties par les élus territoriaux. La volonté d'agir, l'utilité et la construction d'un véritable partenariat ne se décrètent pas. Les conventions doivent offrir une certaine souplesse et œuvrer avec pragmatisme en fonction du contexte local afin d'associer les différents acteurs publics qui auront décidé de coopérer autour d'objectifs communs. Les conventions doivent fédérer des actions initiées par une volonté d'action publique commune. Elles ne doivent pas être imposées aux collectivités au risque de créer des coquilles vides, sauf à se contenter d'introduire une mesure purement déclarative.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 7 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 164 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 300 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTOIS, DASSAULT et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire Article 1er (Art. L. 5211-60 du code général des collectivités territoriales) |
Rédiger comme suit le texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 5211-60 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 5211-60. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, en application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images. »
Objet
L'objet de cet amendement est de préciser les compétences respectives de la commune et de l'EPCI s'agissant de la mise en oeuvre des dispositifs de vidéosurveillance.
En effet, l'article 10 de la LOPSI, dont l'auteur de cet amendement avait été le rapporteur pour notre Haute Assemblée, prévoit que les moyens de vidéosurveillance « peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes ».
La finalité visée par l'article L. 5211-60 étant la prévention de la délinquance, il faut entendre par « autorité publique compétente » une autorité investie du pouvoir de police.
Or, le président de l'EPCI n'ayant pas de pouvoir de police, seul le maire de la commune d'implantation peut décider de mettre en oeuvre un dispositif de vidéosurveillance.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 242 rect. bis 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT et MM. HÉRISSON, JARLIER, DÉTRAIGNE et HOUEL Article 1er (Article additionnel après Art. L. 5211-60 du code général des collectivités territoriales) |
Compléter le 6° de cet article par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les membres composant un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance sont autorisés à partager entre eux les informations et documents nécessaires à la continuité et à l'efficacité de leurs interventions. Les informations ainsi communiquées ne peuvent être divulguées à des tiers, non membres du conseil, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal ».
Objet
Pour que chaque membre composant un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance puisse jouer un rôle efficace en la matière, il est nécessaire qu'il dispose d'une information complète et précise de la part des autres membres de ce conseil.
Il convient par conséquent de légaliser le partage de l'information entre les différents membres composant un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance tout en veillant à ce que les informations ainsi communiquées ne puissent porter une atteinte aux droits des personnes qui les concernent.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 249 rect. 14 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 |
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats, à une mission de prévention à l'attention des publics en détresse. »
Objet
Il convient de poursuivre l'effort engagé par le Gouvernement et les départements, qui ont d'ores et déjà créé des postes de tavailleurs sociaux dans les commissariats.
Il appartiendra à une convention entre l'Etat et le département, à laquelle pourra le cas échéant s'associer la commune, de déterminer les conditions dans lesquelles des travailleurs sociaux pourront, en tant que de besoin, participer à une mission de prévention à l'attention des publics en détresse.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 181 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 2 confirme l'orientation choisie par le gouvernement en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre d'une politique de prévention de la délinquance, à savoir déléguer ces missions aux maires et conseils généraux.
En l'espèce, il ajoute à la liste des compétences dévolues au conseil général la compétence des actions de prévention de al délinquance.
Mais il confirme également la municipalisation de l'action sociale, et ce jusqu'à prévoir la mise à disposition en faveur des communes des services départementaux correspondants à ces missions.
Les auteurs de cet amendement de suppression s'opposent par conséquent à un tel démantèlement de l'action sociale et familiale des départements.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 250 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 130 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de BROISSIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HURÉ, GRIGNON, DOLIGÉ et MILON, Mme Bernadette DUPONT, MM. BESSE, CLÉACH, HOUEL, JARLIER, SIDO, BILLARD, Bernard FOURNIER, ESNEU, VIAL, LEROY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et M. RETAILLEAU ARTICLE 2 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 105 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 121-6 du code de l'action sociale et des familles :
Elle précise également les conditions dans lesquelles les services départementaux concourent à la mise en oeuvre du présent article.
Objet
Plutôt que de prévoir une clause générale de mise à disposition des services du département, le présent amendement s'inspire des initiatives déjà existantes à savoir les protocoles d'implication des conseils généraux dans les contrats locaux de sécurité ou politiques de prévention qui définissent le rôle et les missions de chacun des acteurs institutionnels.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 8 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 182 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent au transfert de compétence de l'Etat vers les régions induit par cet article en matière de prévention de la délinquance mais aussi de sécurisation des transports collectifs.
La sécurité des voyageurs est transférée aux régions sans aucun transfert financier, ce qui est en contradiction avec le troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 299 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, COURTOIS et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 251 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 10 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 113 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A- Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 226-2, il est inséré un article L. 226-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-2-1. – Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent dans les meilleurs délais au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément aux dispositions de l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect des dispositions de l'article L. 221-6-1. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer sa situation et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur en sont préalablement informés selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. » ;
2° L'article L. 226-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 226-3. – Le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'État et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours.
« Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil général, le représentant de l'État dans le département et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d'une cellule opérationnelle de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations.
« Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire.
« Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, participent au dispositif départementaL. Le président du conseil général peut requérir la collaboration d'associations concourant à la protection de l'enfance.
« Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l'article L. 221-1. Elles sont transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance prévu à l'article L. 226-3-1 et à l'Observatoire national de l'enfance en danger prévu à l'article L. 226-6. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret. » ;
3° L'article L. 226-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 226-4. – I. – Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République :
« 1° Lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et que les actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5 ne permettent pas de remédier à la situation ;
« 2° Lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil et qu'il est impossible d'évaluer cette situation, ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou qu'elle est dans l'impossibilité de collaborer avec le service.
« Le président du conseil général fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés.
« Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil général des suites qui ont été données à sa saisine.
« II. – Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 226-3 qui avise directement le procureur de la République de la situation d'un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil général. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil général les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance confiée à ce dernier. » ;
B- Après l'article L. 226-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-2-2. – Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »
Objet
Cet amendement reprend deux articles importants du projet de loi relatif à la protection de l'enfance. Ces deux articles avaient l'objet de débats dans notre assemblée pour parvenir à un texte équilibré. Or si nous ne reprenons pas ces dispositions, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui, risquerait de remettre en cause tout le dispositif adopté au Sénat.
C'est pourquoi, il vous est proposé d'ajouter ces deux dispositions dans le présent projet de loi. L'un porte sur la réforme du dispositif départemental de signalement des enfants en danger en créant des cellules opérationnelles départementales de recueil des informations préoccupantes et en rationalisant la procédure de saisine de l'autorité judiciaire. L'autre article réintroduit dans le II de cet amendement détermine les conditions dans lesquelles des professionnels de la protection de l'enfance, également soumis au secret professionnel, peuvent partager entre eux des informations confidentielles en vue d'assurer la protection d'un enfant.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 306 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LARDEUX ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 226-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »
Objet
Cet amendement, qui reprend l'article 7 du projet de loi relatif à la protection de l'enfance, vise à rappeler le dispositif de secret professionnel partagé adopté dans ce cadre et à souligner l'impérieuse nécessité d'une coordination entre ce texte et le présent projet de loi sur ces sujets.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 305 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LARDEUX ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 226-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent dans les meilleurs délais au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect des dispositions de l'article L. 221-6-1. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer sa situation et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur en sont préalablement informés selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »
Objet
Cet amendement, qui reprend l'article 5 du projet de loi relatif à la protection de l'enfance, vise à rappeler quelle est la répartition des compétences adoptée dans le cadre de cette loi et la procédure qui y est également prévue en matière de transmission d'informations.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 183 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la mise en place de la fonction de coordinateur, personne dont la nomination serait laissée à la seule discrétion du maire.
Par ailleurs, cet article prévoit aussi la rupture du secret professionnel selon des modalités qui aboutiraient à une grave atteinte aux droits des personnes.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 252 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 11 rect. bis 14 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles:
« Art. L. 121-6-2. - Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels dans les domaines sanitaire, social et éducatif relevant des compétences du maire, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.
« Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille, le maire, saisi dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ou par le président du conseil général ou de sa propre initiative, désigne parmi ces professionnels un coordonnateur, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général.
« Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l'autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général.
"Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel ou à une obligation de réserve ou de discrétion et qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale.
« Le coordonnateur est autorisé à transmettre au président du conseil général et au maire de la commune de résidence les informations confidentielles strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences d'action sociale respectives. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. »
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 146 rect. 13 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 rect. bis de la commission des lois présenté par |
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M. DEMUYNCK ARTICLE 5 |
Dans le texte proposé par l'amendement n° 11 pour le premier alinéa de l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
il en informe
insérer les mots :
dans les meilleurs délais
Objet
Lorsque la situation d'une famille ou de l'un de ses membres nécessite l'intervention d'acteurs extérieurs, il apparaît nécessaire que le Maire soit rapidement informé afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires, notamment par le biais des services sociaux de sa commune (C.C.A.S).
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 176 rect. 13 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 rect. bis de la commission des lois présenté par |
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Mme HERMANGE et M. GOURNAC ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles :
Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille, le maire confie la coordination de leurs actions à l'instance qui a constaté, en premier lieu, ces difficultés ou, à défaut, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général, à l'un des professionnels intervenant auprès d'elles.
Objet
Dans un souci de prévention, il est impératif que soit confiée la responsabilité de coordonner les actions de professionnels à celui qui a constaté en premier lieu l'existence de difficultés particulières.
Par ailleurs il serait plus cohérent de confier ce rôle de coordination aux associations ou institutions dans le cadre desquelles les professionnels travaillent, plutôt qu'aux personnes physiques, afin de garantir la pérennité de cette coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 315 rect. 13 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 rect. bis de la commission des lois présenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 5 |
Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 11 pour insérer un article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée:
Les personnes concernées en sont préalablement informées, sauf si cette information risque de nuire à l'efficacité de l'action sociale.
Objet
Ce sous-amendement vise à sécuriser les règles applicables en matière de partage d'informations entre travailleurs sociaux intervenant auprès d'une même famille.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 317 rect. 13 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 rect. bis de la commission des lois présenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 11 pour insérer un article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles :
« Les professionnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également autoriser le coordonnateur à transmettre au maire de la commune de résidence et au président du conseil général les informations confidentielles strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences d'action sociale respectives sous réserve d'en informer préalablement les personnes concernées, sauf si cette information risque de nuire à l'efficacité de l'action sociale. »
Objet
Ce sous-amendement a un double objet.
Il vise d'abord à autoriser la transmission d'informations concernant les familles en difficulté non seulement au maire mais aussi au président du conseil général dans la mesure où celui-ci est responsable à titre principal de l'aide et de l'action sociale.
Il vise ensuite à clarifier les règles applicables à la transmission d'informations au maire et au président du conseil général. Il subordonne cette transmission d'informations à un accord préalable de l'auteur initial de l'information.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 321 13 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 rect. bis de la commission des lois présenté par |
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M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 5 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 322 13 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 rect. bis de la commission des lois présenté par |
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M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 5 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 325 14 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 rect. bis de la commission des lois présenté par |
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M. ABOUT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 326 rect. 14 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 rect. bis de la commission des lois présenté par |
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M. ABOUT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 327 14 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 rect. bis de la commission des lois présenté par |
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M. ABOUT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 80 7 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles :
« Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que la gravité des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe le président du conseil général et le maire de la commune de résidence. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.
« Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille, le président du conseil général désigne un coordonnateur parmi eux, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du maire de la commune de résidence. Il peut également, en application de l'article L. 121-6, déléguer au maire cette compétence.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 144 rect. 13 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 80 de la commission des affaires sociales présenté par |
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MM. VASSELLE et MILON ARTICLE 5 |
Objet
Sans remettre en cause le principe de la compétence du département en matière de coordination de l'action sociale, ce sous-amendement entend permettre au maire de conserver un rôle dans la désignation du coordinateur. Aussi, prévoit-il d'instaurer une véritable codécision dans le choix de ce dernier.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 117 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 5 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
en informe
insérer les mots :
le président du conseil général et
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 106 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 5 |
A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
pour assurer une meilleure efficacité de l'action sociale
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 110 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 5 |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles :
« Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne ou de personnes composant une même famille, un coordonnateur peut être désigné parmi eux, par le président du conseil général, après consultation du maire et l'accord de l'autorité dont il relève. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 140 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, GIROD et HOUEL ARTICLE 5 |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles :
« Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne ou de personnes composant une même famille, un coordonnateur peut, après accord de l'autorité dont il relève, être désigné parmi eux par le maire.
Objet
Il importe que le maire soit libre de décider de l'opportunité et de la nécessité de désigner un coordonnateur parmi les professionnels de l'action sociale. Quant à la désignation elle-même, il paraît nécessaire qu'elle se fasse avec l'accord de l'autorité dont il relève hiérarchiquement et notamment du président du conseil général.
Il apparaît par contre peu pertinent de reconnaître un pouvoir, même facultatif, de substitution du président du conseil général si le maire a décidé de ne pas recourir à un coordonnateur.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 81 7 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Remplacer les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel ou à une obligation de réserve ou de discrétion et qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale. Les personnes concernées en sont préalablement informées.
« Les professionnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également autoriser le coordonnateur à transmettre au président du conseil général et au maire de la commune de résidence les informations confidentielles strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences d'action sociale respectives sous réserve d'en informer préalablement les personnes concernées. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. »
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 142 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, JARLIER, GIROD et HOUEL ARTICLE 5 |
Rédiger comme suit le début du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles :
Tous les professionnels de l'action sociale intervenant auprès d'une même personne ou de personnes composant une même famille sont autorisés...
Objet
Le professionnel de l'action sociale intervenant seul, ainsi que le coordonnateur désigné par le maire lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne ou de personnes composant une même famille, sont habilités selon le texte à révéler au maire ou à son représentant au sens de l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont nécessaires à l'exercice de ses compétences dans les domaines sanitaire, social et éducatif.
Pour plus d'efficacité, le maire doit disposer d'une information complète et directe de la part des professionnels de l'action sociale, notamment lorsqu'il existe plusieurs intervenants auprès d'une même personne ou de personnes composant une même famille.
Par conséquent, dans cette dernière hypothèse, tous les professionnels doivent être habilités à révéler au maire les informations confidentielles qui sont nécessaires à l'exercice de ses compétences, et non le seul coordonnateur comme le texte le prévoit.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 111 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER, Mme LÉTARD, M. DÉTRAIGNE et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 5 |
Après les mots :
du code général des collectivités territoriales,
rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-6-2 du code l'action sociale et des familles :
les informations confidentielles dans les domaines sanitaire, social et éducatif qui sont nécessaires à l'exercice de ses compétences en matière de prévention de la délinquance.
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ d'application de cet article en matière d'échange d'information. Ainsi, ne pourront être divulguées que les informations étroitement liées aux compétences confiées au maire en matière de prévention de la délinquance.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 141 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, JARLIER, GIROD et HOUEL ARTICLE 5 |
A la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
dans les domaines sanitaire, social et éducatif.
par les mots :
en matière de prévention de la délinquance.
Objet
Le professionnel de l'action sociale intervenant seul ou le coordonnateur sont autorisés selon le texte à révéler au maire ou à son représentant les informations confidentielles qui sont nécessaires à l'exercice de ses compétences dans les domaines sanitaire, social et éducatif.
Afin de cadrer avec l'économie générale du texte, les informations fournies au maire doivent lui permettre d'exercer ses compétences en matière de prévention de la délinquance.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 184 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 48 et 49 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances sont abrogés.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent abroger le contrat de responsabilité parentale.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 127 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 6 |
Objet
L'article 6 propose dans un premier temps de créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. Or, ne serait-il pas préférable de renforcer le rôle et le fonctionnement des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance plutôt que de créer une énième structure qui viendrait se superposer avec celles qui existent déjà et dont les missions pourraient se confondre.
Par ailleurs, alors que la loi du 31 mars 2006 crée les contrats de responsabilité parentale, le projet permet au maire de proposer des mesures d'accompagnement parental dont les finalités et les modalités sont proches voire semblables à celles du contrat proposé par le président du conseil général. L'accompagnement parental risque donc de faire double emploi et d'entraîner une concurrence entre élus communaux et départementaux.
C'est pourquoi, dans un souci de clarté de la loi, comme le rappelle le principe constitutionnel, il est proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 185 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
La création de ce « Conseil pour les droits et devoirs des familles » est inacceptable. Sur la forme d'abord, les auteurs de cet amendement refusent cette surabondance législative, alors que les moyens manquent pour rendre applicables les textes existants. Sur le fond ensuite, un tel conseil entérine l'omnipotence des maires et atteint une fois encore gravement les libertés individuelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 253 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 159 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT au nom de la commission des affaires sociales Article 6 (Art. L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles) |
A. - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles :
Le maire peut réunir un conseil pour les droits et les devoirs des familles afin :
B. - En conséquence, supprimer le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 145 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE et MILON Article 6 (Art. L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 12 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 6 (Art. L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 13 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 6 (Art. L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
Il peut également proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement en économie sociale et familiale.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 139 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, JARLIER, GIROD et HOUEL Article 6 (Art. L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Sa création par la commune est facultative.
Objet
Le conseil pour les droits et devoirs des familles est présidé par le maire ou son représentant. Il est chargé notamment d'adresser des recommandations aux familles et d'examiner avec elles les mesures d'accompagnement parental susceptibles de leurs être proposées. La création du conseil pour les droits et devoirs des familles est obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants.
La mise en place de ce dispositif doit être laissée à l'appréciation de la commune. La création d'un conseil pour les droits et devoirs des familles doit donc être facultative.
Dans ce contexte, le seuil de 10 000 habitants prévu par le texte pour la création obligatoire de ce conseil n'a plus lieu d'exister.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 82 rect. 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 141-2. - En application de l'article L. 121-6, le président du conseil général peut déléguer à un maire sa compétence pour proposer et conclure les contrats de responsabilité parentale mentionnés à l'article L. 222-4-1 avec les personnes résidant sur le territoire de sa commune. »
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 14 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 6 (Art. L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 136 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, JARLIER, GIROD et HOUEL Article 6 (Art. L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
ou d'assiduité scolaire
Objet
Le maire peut proposer selon le texte aux parents ou au représentant légal d'un enfant mineur un accompagnement parental lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance, que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publiques sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire de cet enfant.
Les nouvelles compétences confiées aux maires par le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance ne doivent pas entraîner une confusion entre les missions qui relèvent de l'Éducation nationale, acteur à part entière de la prévention de la délinquance, et celles des maires. De la même façon, aucun transfert de responsabilités ne doit avoir lieu de la part des services de l'Éducation nationale vers les maires.
En effet, si le maire peut relever les manquements à l'obligation scolaire, il doit les signaler à l'autorité académique, seule compétente pour les suites à donner.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 15 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 6 (Art. L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 107 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF Article 6 (Art. L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Au quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
en informe le
par les mots :
recueille l'avis du
Objet
Dans le respect des compétences sociales confiées au département, le maire doit solliciter l'avis du président du conseil général et non pas simplement l'informer sur la mesure d'accompagnement parental.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 16 rect. 14 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 6 (Art. L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 328 14 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 16 rect. de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement Article 6 (Art. L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 108 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF Article 6 (Art. L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Au dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :
conclusion
insérer le mot :
éventuelle
Objet
La loi « Egalité des Chances » confie au président du conseil général, à titre facultatif, la définition d'un contrat de responsabilité parentale. Afin d'éviter toute tutelle d'une collectivité sur une autre, le maire ne doit pas imposer au président de conseil général la signature d'un tel contrat. C'est pourquoi, le président du conseil général doit conserver la faculté qui lui est offerte de décider la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 132 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de BROISSIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HURÉ, GRIGNON, DOLIGÉ, BESSE, CLÉACH, HOUEL, JARLIER, SIDO, BILLARD, Bernard FOURNIER, ESNEU, VIAL, LEROY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et M. RETAILLEAU Article 6 (Art. L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 83 7 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 115 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER, Mmes LÉTARD et GOURAULT, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 7 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 186 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent que le maire, ou le coordinateur qu'il aura lui-même désigné, puissent exercer un quelconque pouvoir sur le versement des allocations familiales, en particulier dans le cadre des tutelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 254 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 143 rect. bis 15 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, JARLIER, GIROD et HOUEL ARTICLE 7 |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 552-7 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 552-7. - Lorsque le maire a connaissance de cas où le montant des prestations sociales n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, il peut saisir le juge des enfants pour lui signaler ces difficultés, lequel agira en conséquence. »
Objet
Le maire peut, selon le texte du projet de loi, saisir le juge des enfants dans le cas où un enfant donnant droit aux prestations sociales est élevé dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt de l'enfant.la Justice, acteur à part entière de la prévention de la délinquance, et celles des maires. De la même façon, aucun transfert de responsabilités ni de charges ne doit avoir lieu de la part des services de la Justice vers les maires.
Aussi il n'appartient pas au maire d'enclencher une procédure judiciaire de mise sous tutelle des prestations sociales, ni de proposer au juge des enfants que celui-ci désigne le professionnel de l'action social coordonnateur de la commune pour exercer la tutelle aux prestations sociales.
En effet, les maires et les travailleurs sociaux effectuent déjà les enquêtes qui leur sont demandées par les juges chargés de la famille, sans avoir à aller au delà.
Par ailleurs, le maire doit saisir le juge des enfants lorsqu'il a connaissance de cas où un enfant donnant droit aux prestations sociales est élevé dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses, sous peine d'engager sa responsabilité.
Par cet amendement, le maire peut toutefois alerter le juge des enfants des difficultés de jeunes qui sont portées à sa connaissance.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 17 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
Dans les premier et second alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 552-7 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
la tutelle aux prestations sociales
par les mots :
la fonction de délégué aux prestation familiales dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 109 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 7 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 552-7 du code de la sécurité sociale par les mots :
après avis conforme du président du conseil général.
Objet
En raison des compétences sociales confiées au département, le président du conseil général doit donner son avis conforme sur la mise sous tutelle des prestations sociales.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 329 14 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 292 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ et MILON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « repos des habitants », sont insérés les mots : « , l'ivresse publique ».
II. - Après l'article L. 2213-4 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le maire peut, par arrêté, interdire la consommation de boissons alcoolisées dans les voies, rues, chemins, places et autres lieux publics de la commune, à l'exception des établissements où la consommation d'alcool est autorisée et, le cas échéant de leurs terrasses et à l'exception des moments où elle est expressément autorisée. »
Objet
Le maire est tenu, en vertu des pouvoirs de police dont il dispose assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Or, en matière d'ivresse publique, il n'en est malheureusement presque rien dans les faits, alors que, de plus en plus, certaines libations sont génératrices de déchets, notamment des conditionnement, qui portent atteinte à la salubrité des rues et conduisent à des troubles de l'ordre public.
A l'heure actuelle, le maire ne peut tendre vers cet objectif qu'en ayant recours à d'autres dispositions du code général des collectivités territoriales. Ainsi, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2213-4 de ce code, le maire peut, par arrêté motivé, soumettre certains lieux à des "prescriptions particulières", au nombre desquelles l'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique. Encore faut-il préciser qu'il ne peut le faire que dans une certaine tranche horaire et dans certains lieux limitativement énumérés.
Il convient donc de préciser les pouvoirs de police du maire afin qu'il puisse interdire la consommation d'alcool sur la voie publique, d'une part, pour préserver les personnes elles-mêmes dans un objectif de santé publique et, d'autre part, afin de garantir la tranquillité publique, la salubrité de la cité, mais également de prévenir la délinquance.
En conséquence, le I de cet amendement propose de préciser clairement dans les missions de la police municipale qu'elle doit réprimer l'ivresse publique, au même titre qu'elle est déjà compétente en matière de rixes et de disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, de tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, d'attroupements, de bruits, y compris de voisinage, de rassemblements nocturnes.
Partant de ce principe, le II propose de permettre au maire, sans limitation d'espace ou de temps, d'interdire la consommation d'alcool sur la voie publique.
Cette disposition mettrait en réalité fin à l'une des causes majeures d'une certaine délinquance, et qui croit graduellement, celle des libations alcoolisées permanentes sur la voie publique, qui émaillent désormais la plupart de nos villes et villages. En effet, ces moments sont souvent suivis de rixes ou troubles de voisinage, sans oublier le ramassage des immondices, toutes choses que le maire doit ensuite régler, sans pouvoir s'attacher à en prévenir les causes premières, celles de la consommation d'alcool.
Bien entendu, cette disposition ne devrait pas faire obstacles à la délivrance d'autorisations ponctuelles sur les mêmes voies des traditionnelles buvettes, que le maire autorise dans le cadre des manifestations populaires.
Cet amendement permettrait donc à la fois de lutter contre l'ivresse publique et les troubles naturels qu'elle engendre en matière de voisinage et de salubrité, mais aussi de prévenir la délinquance.
En conséquence, les dispositions R. 610-5 du code pénal s'appliqueraient, et les contrevenants aux obligations édictées par un arrêté municipal seraient punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 116 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT, M. DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 8 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 187 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article accroît la confusion des pouvoirs et des institutions. Le maire, par la possibilité offerte de procéder à un rappel à l'ordre -uniquement à l'encontre des mineurs-, disposerait d'une nouvelle compétence empiétant sur le pouvoir judiciaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 255 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 8 |
Objet
1°) Ce que propose le projet de loi.
L'article 8 insère un nouvel article L 2212-2 dans le CGCT afin d'accorder au maire ou à son représentant le pouvoir de procéder « verbalement » à un rappel à l'ordre à l'endroit d'une personne qui commet des faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté ou à la salubrité publique. Lorsque l'auteur des faits est mineur, l'article 8 du projet de loi précise que le rappel à l'ordre doit intervenir « dans la mesure du possible, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux ». En effet, les parents sont " civilement responsables " des actes commis par leurs enfants.
2°) Le rappel à l'ordre effectué par le maire doit être distingué du rappel à la loi dévolu au Parquet.
Ce rappel à l'ordre exercé par le maire ou son représentant fait directement songé au rappel à l'ordre judiciaire tel qu'il est prévu au 1°) de l'article 41-1 du code de procédure pénale. Cet article autorise le procureur de la République, à procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi, préalablement à sa décision sur l'action publique, s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits.
Cette mesure concerne les infractions de faible gravité par rapport à d'autres infractions prévues par le code pénal, souvent commises pour la première fois. En pratique, le procureur de la République ne renvoie par l'auteur des faits devant le juge mais fait rencontrer ce dernier au délégué du procureur chargé de rappeler les obligations liées au respect de la loi.
Ce rappel à la loi ne sera pas inscrit au casier judiciaire de l'intéressé. Il restera néanmoins dans la mémoire du procureur. Il constitue une sorte d'avertissement. Il comporte un aspect éducatif : le délégué du procureur entend l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés, lit le texte des infractions commises, détaille les peines prévues. L'objectif est de faire prendre conscience de la portée des actes, de la responsabilité qui en découle, afin que l'auteur des faits ne recommence pas.
3°) Cette nouvelle mesure aux contours imprécis risque d'entraîner une confusion entre les pouvoirs du maire et le pouvoir judiciaire exercé par délégué du procureur.
Le rappel à l'ordre accordé au maire est discutable. Il ne s'appuie pas sur des infractions prévues par le code pénal mais visent sans précision tous « faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique ».
Quelles sont la nature et la portée de cette admonestation verbale ? La procédure judiciaire est encadrée et constitue une première réponse solennelle afin que ne perdure pas l'idée d'immunité dans l'esprit de l'auteur des faits. En même temps, la réponse est éducative. Il serait grave de verser dans le tout répressif. Une pression existe pour aller dans ce sens. Il faut trouver un équilibre entre les deux aspects - le rappel à la loi et la sanction et l'éducatif -. L'un et l'autre se complètent. L'éducatif peut puiser une partie de sa force dans ce rappel à la loi, dans cette réponse judiciaire.
A ce titre, le fait que la présence des parents ou du représentant légal de la personne à ce rappel à l'ordre ne soit pas systématique mais facultative nous paraît être un contresens.
D'autres questions demeurent en suspend. Le maire pourra-t-il conserver une trace de ce rappel à l'ordre ? Que se passera-t-il en cas de récidive ?
La possibilité reconnue au maire de procéder à des rappels à l'ordre, pour sanctionner des comportements ne constituant pas des infractions pénales, mais de simples atteintes "aux règles de la vie sociale", ne bat-elle pas en brèche le principe fondamental de légalité des délits et des peines ?
Il est à craindre que l'on assiste à des applications diverses - selon la taille de la commune - avec des dérives possibles en fonction de l'autorité municipale en place. Ayons à l'esprit que cette mesure autorise le maire à déléguer cette compétence à l'un de ses adjoints.
Cette disposition illustre une nouvelle fois la confusion des genres. Le maire ne doit être ni un sheriff ni un « petit juge » même si le pli semble pris (cf. l'art. 44-1 du code de procédure pénale adopté dans la loi pour l'égalité des chances du 31 mars 2006 qui donne la possibilité au maire de proposer au contrevenant qui a commis un préjudice à un bien de la commune ou sur le territoire de la commune, une transaction destinée à réparer ce préjudice).
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 137 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, JARLIER, GIROD et HOUEL ARTICLE 8 |
Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, ajouter les mots :
Dans le respect de la compétence des services de la justice et de la police judiciaire,
et, dans la même phrase, remplacer le mot :
verbalement
par les mots :
par tout moyen
Objet
Le texte donne la possibilité au maire de procéder à un rappel à l'ordre. Cette mesure consiste à informer une personne des sanctions juridiques qui lui sont opposables lorsqu'elle a été à l'origine de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques. La Justice et des services de la police judiciaire, acteurs à part entière de la prévention de la délinquance, et celles des maires. De la même façon, aucun transfert de responsabilités ne doit avoir lieu de la part des services de la Justice et de la police judiciaire vers les maires.
Dès lors, la mise en œuvre du rappel à l'ordre par le maire ne doit intervenir qu'à titre dérogatoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 18 rect. 19 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 330 14 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 18 rect. de la commission des lois présenté par |
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M. DÉTRAIGNE ARTICLE 8 |
Complétez le texte de l'amendement n°18 par les mots :
en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 303 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOURNAC et CARLE ARTICLE 8 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 296 rect. bis 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON et GUENÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2213-24 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des rues, quais, places et voies publiques. »
Objet
De manière générale, les maires et élus municipaux sont de plus en plus confrontés à de nouvelles formes d'incivilités que représentent les jets de bouteilles, de canettes en verre, de divers cartons et emballages.
cette constante augmentation des déchets divers crée, certes un problème de propreté et de nuisance, mais entraîne un risque certain en matière de sécurité des populations car chacun peut-être blesé par des bris de verre se trouvant sur une pelouse, un terrain de jeux ou un square.
Les collectvités se doivent de faire ramasser des déchets divers, mais chacun des élus locaux sait combien il est difficile d'oragiser des passages réguliers sur tous les sites où les contrevenants lancent négligemment des bouteilles sachant ou refusant d'imagnier les risques que peuvent engendre des tessons de verre.
Le possibilité doit pouvoir être adonnée maires de prendre des arrêtés interdisant ce type d'incivilités. tel est l'objet de cet amendement qui permet au maire de pouvoir prendre un arrêté motivé interdisant les jets de cette nature, aux fins de respect de la sûreté ou de la commodité du passage.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 190 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « Il contribue, sous des formes appropriées à chaque discipline d'enseignement, ainsi qu'à l'organisation de la vie scolaire, à la lutte contre toutes les inégalités, notamment sociales, scolaires, à caractère raciste et sexiste. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 199 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 111-4 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les parents d'élèves participent, par leurs représentants, au conseil d'école, au conseil pédagogique, au conseil d'administration et au conseil de classe des établissements publics locaux d'enseignement. »;
2. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un local de réunion est mis, dans chaque établissement scolaire, à la disposition des représentants élus des parents d'élèves. »;
II- Après l'article L. 111-5 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les élèves sont des citoyens en formation. Ils bénéficient du droit à la parole, de réunion, d'association et, dans les lycées, du droit à l'activité syndicale et politique.
« L'Etat reconnaît la place et le rôle des organisations représentatives des lycéens dans la représentation et la formation citoyenne des élèves. Il organise leur participation effective dans toutes les instances consultatives mises en place, du lycée jusqu'au niveau national ».
III - Le premier alinéa de l'article L. 236-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Les représentants des parents d'élèves dans les instances locales, départementales et régionales, académiques et nationales mentionnées dans le présent code bénéficient de l'application des dispositions de l'article L. 225-8 du code du travail et des textes réglementaires pris pour son application ».
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 189 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 122-7 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles.
« L'éducation physique et sportive, dont l'enseignement est obligatoire pour tous à tous les niveaux, joue un rôle fondamental dans la formation de l'élève et son épanouissement personneL. Elle concourt à l'éducation, à la santé et à la sécurité. Elle favorise l'accès à la culture des activités physiques, sportives et artistiques, à la citoyenneté par les pratiques qu'elle développe et la socialisation qu'elle permet. Son enseignement facilite la scolarisation des élèves handicapés grâce à des pratiques et épreuves adaptées. La participation aux associations sportives d'établissement contribue à l'apprentissage de la vie associative.
« Elle est prise en compte, pour tous les élèves, dans les examens du second degré. »
II- En conséquence après le sixième alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - l'éducation physique et sportive. »
Objet
L'éducation physique et sportive est un élément clé de la prévention de la délinquance dans la mesure où elle apparaît comme une pratique accessible à toutes et tous et donc capable de fédérer le plus grand nombre. Elle favorise ainsi la mixité, y compris la mixité sociale.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 191 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Objet
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 188 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 131-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1. - L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, demeurant sur le sol français dès l'âge de trois ans révolus, jusqu'à l'âge de dix-huit ans.
« Les maires ont l'obligation de recenser tous les enfants atteignant l'âge de deux ans dans l'année scolaire à venir habitant sur leur territoire et de les inscrire à l'école lorsque les familles le demandent. Ces informations sont publiques. Elles doivent être communiquées à l'inspecteur d'académie qui les prend en compte dans l'organisation de la carte scolaire. »
Objet
Cet amendement, dans le souci de favoriser l'intégration républicaine, tend à élargir l'âge de l'obligation scolaire entre 3 et 18 ans et à réaffirmer le droit pour les familles qui en font la demande de scolariser les enfants dès l'âge de deux ans.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 195 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 311-3-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3-1. - Le temps scolaire est organisé au sein de chaque cycle pour permettre à l'élève de disposer des aides nécessaires pour acquérir l'ensemble des connaissances et compétences défini dans l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation.
« A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose à l'élève et à sa famille, en concertation avec l'équipe éducative de son établissement, de mettre en place un dispositif d'aide à la réussite scolaire adapté à sa situation ».
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 192 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
D'ici à 2011, dans chaque groupe scolaire du premier degré, est affecté(e) un(e)infirmier(e) pour assurer un suivi sanitaire et social global de chaque élève. Outre cette mission qui lui incombe, il (elle) participe au repérage et à la prévention des élèves ayant des difficultés de mal-être ou en souffrance psychologique ainsi que des élèves victimes de maltraitance ou d'abus sexuel. A cet effet, il (elle) reçoit une formation spécifique concernant les problèmes de maltraitance et travaille avec l'ensemble de l'équipe éducative et des travailleurs sociaux du quartier. Les mesures d'accompagnement et les moyens financiers nécessaires à la réalisation de cet objectif sont programmés dans la loi de finances 2007.
Objet
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 193 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
D'ici à 2011, dans chaque établissement scolaire du second degré, est affectée une équipe permanente comprenant un(e) infirmier(e), un(e) éducateur(trice) et un(e) assistant(e) social(e) pour assurer un suivi sanitaire et social global de chaque élève. Outre cette mission qui incombe à ces personnels, ils participent au repérage et à la prévention des élèves ayant des difficultés de mal-être ou en souffrance psychologique ainsi que des élèves victimes de maltraitance ou d'abus sexuel. A cet effet, ils reçoivent une formation spécifique concernant les problèmes de maltraitance et travaillent avec l'ensemble de l'équipe éducative et des travailleurs sociaux du quartier.
L'affectation de ces personnels se fera en priorité dans les établissements classés « Ambition Réussite ». Les mesures d'accompagnement et les moyens financiers nécessaires à la réalisation de cet objectif sont programmés dans la loi de finances 2007.
Objet
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 194 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
D'ici à 2011, une programmation des créations de postes de médecins scolaires est établie après concertation avec les organisations syndicales représentatives, afin de rabaisser le taux d'encadrement moyen à un médecin pour 4000 élèves. Un plan de titularisation permet de résorber les emplois hors statut, hors contrats, et précaires dans l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur. Les mesures d'accompagnement et les moyens financiers nécessaires à la réalisation de ces objectifs sont programmés dans la loi de finances 2007.
Objet
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 196 12 septembre 2006 |
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Mmes DAVID, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les psychologues scolaires dans le premier degré et les conseillers d'orientation psychologues dans le second degré exercent une fonction essentielle d'aide et de conseil auprès des jeunes et des parents, notamment en les aidant à articuler les processus de construction identitaire, de représentation de l'avenir, des professions et des voies de formations. Une programmation pluriannuelle des créations de postes nécessaires est établie dans cette perspective en concertation étroite avec les organisations syndicales représentatives.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 197 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 200 12 septembre 2006 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Le texte pose à nouveau la question du périmètre de chaque ministère et de la place de l'Ecole dans notre société.
L'Education Nationale a pour mission l'enseignement, c'est-à-dire la transmission des savoirs et des connaissances.
Les écoles ne sont pas en soi des lieux et des structures de « prévention de la délinquance » et ne peuvent se substituer aux défaillances de la politique sociale de l'Etat.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 100 11 septembre 2006 |
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M. BOCKEL ARTICLE 9 |
Objet
Les mesures proposées en matière d'information du maire ne répondent pas, en l'état, à un problème de prévention que les maires rencontrent quasi-quotidiennement : les exclusions temporaires ou définitives des établissements scolaires.
Il importe en effet que le maire soit informé de ces situations afin qu'il puisse mettre en œuvre en temps utile tout l'accompagnement social nécessaire à la réinsertion.
C'est pourquoi le présent amendement propose de prévoir à ce sujet l'information du maire dans le cadre des dispositions de la loi relatives à l'absentéisme scolaire.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 175 rect. quater 19 septembre 2006 |
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MM. TÜRK et PORTELLI, Mmes DEBRÉ et HERMANGE, M. REVET, Mme Bernadette DUPONT, MM. HAENEL, LARDEUX et SIDO, Mme MALOVRY et MM. COURTOIS et GÉLARD ARTICLE 9 |
Compléter le second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées pourront exercer leur droit d'accès.
Objet
L'article 9 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL doit intervenir en application des dispositions nouvelles.
Il est cependant nécessaire que la loi apporte des garanties supplémentaires en prévoyant que le décret devra notamment apporter des précisions quant aux catégories d'informations collectées et traitées dans le traitement et fixer la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées pourront exercer leur droit d'accès.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 161 rect. 13 septembre 2006 |
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Mme HERMANGE et M. GOURNAC ARTICLE 9 |
Rédiger comme suit le 3° de cet article :
3° À l'article L. 131-8, les quatre derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement, à la demande de l'inspecteur d'académie, adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :
« 1º Lorsque, malgré son invitation, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ;
« 2º Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
« Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
« Ces informations sont enregistrées dans le traitement prévu à l'article L. 131-6
« L'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Il communique au président du conseil général la liste des élèves domiciliés dans le département pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié. »
Objet
Plus proche de l'élève et de ses parents, le chef d'établissement est le plus à même prendre en charge la lutte contre l'absentéisme scolaire. L'amélioration de l'assiduité scolaire concerne, en outre, l'ensemble des élèves scolarisés, même au-delà de 16 ans.
Par ailleurs, c'est au Président du Conseil Général qu'il revient d'être informé par l'inspecteur d'académie. Le maire peut également bénéficier de cette information, mais cela ne doit pas se faire au détriment du Président du Conseil Général.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 294 rect. bis 19 septembre 2006 |
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M. CARLE, Mme HERMANGE, MM. GARREC, HÉRISSON et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 9 |
Remplacer le septième alinéa (3°) de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° L'article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l'élève est domicilié.
b) Cet article est complété in fine par deux alinéas ainsi rédigés :
Objet
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N° 138 rect. 13 septembre 2006 |
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MM. HÉRISSON, JARLIER, GIROD et HOUEL ARTICLE 9 |
I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article, après les mots :
au maire
insérer les mots :
, à titre d'information,
II. Après le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette liste ne peut être communiquée qu'aux personnes habilitées à en connaître. »
Objet
Le maire est destinataire selon le texte de la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement scolaire a été notifié.
Les nouvelles compétences confiées aux maires par le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance ne doivent pas entraîner une confusion entre les missions qui relèvent de l'Éducation nationale, acteur à part entière de la prévention de la délinquance, et celles des maires. De la même façon, aucun transfert de responsabilités ne doit avoir lieu de la part des services de l'Éducation nationale vers les maires.
Dès lors, la communication au maire de la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement scolaire a été notifié, ne doit revêtir qu'un caractère exclusivement informatif. Elle ne doit en aucun cas imposer au maire une intervention, notamment en ce qui concerne le respect de l'assiduité scolaire.
Par contre, contenant des informations personnelles, elle ne saurait être communiquée sans précaution et, dès lors, ne saurait être diffusée qu'aux personnes habilitées à en connaître (autorités judiciaires, travailleurs sociaux, autorités de police et de gendarmerie,..).
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 86 7 septembre 2006 |
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M. ABOUT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Supprimer le 5° de cet article.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 19 6 septembre 2006 |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 158 rect. bis 19 septembre 2006 |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY et BOCKEL, Mme BLANDIN, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 9 |
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 214-14 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 214-14. - Les Ecoles de la deuxième chance, les Lycées de toutes les chances proposent une formation à des personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans et dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chaque élève y bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.
« Ces Ecoles et ces Lycées délivrent une attestation de fin de formation, indiquant le niveau de connaissances et de compétences acquis ainsi que la capacité à exercer une activité professionnelle qualifiée reconnue par une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
« Un décret, pris après avis du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'application du présent article et définit les conditions d'agrément en qualité d'Ecole de la deuxième chance ou de Lycée de toutes les chances.
« Les projets portés par les organismes habilités à percevoir des financements au titre de la formation professionnelle ou de la taxe d'apprentissage sont soumis à l'avis du comité régional de coordination emploi-formation professionnelle. L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations ainsi agréées, dans des conditions déterminées par convention. »
Objet
Les « Ecoles de la deuxième chance » constituent l'un des outils proposés par la Commission européenne pour réduire le nombre de jeunes ne poursuivant pas leurs études ou leur formation.
Les « Lycées de toutes les chances » sont un autre outil pour prévenir et surmonter l'échec scolaire, assurer la réussite du plus grand nombre, permettre une insertion sociale et professionnelle réussie.
Pour l'heure, ces écoles et ces lycées, très peu nombreux en France mais dont on peut signaler l'implantation à Marseille, à Châtellerault, à Mulhouse ou en Seine-Saint-Denis et dans le Nord-Pas-de-Calais, donnent de bons résultats.
Dans son dernier rapport faisant le bilan de cette expérience en Europe, la Commission européenne relève notamment l'absence de reconnaissance officielle de la qualification en fin de scolarité, le caractère non pérenne de ce système dans la mesure où il fonctionne par appel à projets et insiste sur sa volonté de se désengager afin que les Etats reprennent le dispositif à leur charge.
Il convient donc d'encourager, par la loi, le développement d'un réseau des Ecoles de la deuxième chance et des Lycées de toutes les chances.
Ce développement doit reposer sur un partenariat entre l'Etat et les régions.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 201 12 septembre 2006 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur la pertinence de demander l'avis de policiers et de gendarmes, et à quelque titre celui-ci peut constituer une expertise, dans le cadre de projets d'urbanisme.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 87 rect. 19 septembre 2006 |
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M. ABOUT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° L'article L. 111-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. - Les projets d'aménagement, la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres, peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine :
« - les seuils à partir desquels les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le préfet, à la demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient l'application de seuils inférieurs ;
« - le contenu de l'étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.
« Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessus.
« L'étude de sécurité publique constitue un document non communicable au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. »
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 20 6 septembre 2006 |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
Rédiger comme suit le cinquième alinéa (c) de cet article :
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 165 12 septembre 2006 |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 11 |
Objet
Ces dispositions illustrent la volonté du Ministre de l'Intérieur de renforcer sa politique ultrasécuritaire à travers des procédures d'enfermement et « bunkérisation » de la société.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 202 12 septembre 2006 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la modification des critères de majorité dans les assemblées syndicales de copropriété pour les investissements de sécurité et qui tendent à passer de l'unanimité à la majorité simple.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 21 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 88 7 septembre 2006 |
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M. ABOUT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Rédiger comme suit cet article :
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa du n) de l'article 25 est supprimé.
2° Après le quatrième alinéa (c) de l'article 26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante. » ;
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 154 rect. 13 septembre 2006 |
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M. GOUJON, Mme HERMANGE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou leurs groupements peuvent contribuer à l'obligation prévue par le présent article, lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation qui y sont assujettis sont particulièrement exposés à des risques de délinquance et font l'objet de dispositions des contrats locaux de sécurité ».
Objet
Les obligations en matière de gardiennage et de surveillance des immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation incombent exclusivement aux bailleurs en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation.
Ces obligations, précisées par les articles R. 127-1 et suivants du même code, sont particulièrement lourdes à supporter pour les bailleurs, notamment ceux assurant la gestion des logements sociaux.
A cet égard, l'Union Sociale pour l'Habitat a saisi le Gouvernement des difficultés d'application de ces obligations, en souhaitant un assouplissement de certaines d'entre elles, en particulier la règle d'un gardien pour 100 logements.
Plutôt que d'affaiblir les conditions de sécurité dans ces immeubles, en particulier dans ceux logeant des personnes à faible revenu, cet amendement ouvre la possibilité aux communes ou à leurs groupements de concourir à la sécurité de ceux qui sont particulièrement exposés à des risques de délinquance et font l'objet de dispositions des contrats locaux de sécurité.
Ne seraient ainsi concernés que les immeubles dont l'importance des risques de délinquance justifie un concours de la collectivité publique.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 157 rect. 13 septembre 2006 |
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M. GOUJON, Mme HERMANGE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
I. - Après l'article L. 129-4, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 129-4-1 - Lorsqu'un local entreposant des matières explosives ou inflammables d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation est en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type de local, le maire peut par arrêté motivé, pris après une mise en demeure non suivie d'effet de procéder à la mise en conformité du local avec lesdites règles, ordonner sa fermeture jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité.
« Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture du local est puni de 3 750 € d'amende ».
II. - A l'article L. 129-5, la référence « L. 129-4 » est remplacé par la référence : L. 129-4-1 ».
Objet
Les dispositions donneraient aux Maires les moyens juridiques suffisants pour que les arrêtés de fermeture qu'ils peuvent être amenés à prendre à l'encontre des locaux entreposant des matières explosives ou inflammables dans des immeubles d'habitation en infraction avec les règles de sécurité préventive soient effectivement et pleinement respectés.
De nombreux manquements aux règles de sécurité sont, en effet, constatés dans ce type de locaux. Ainsi, à Paris, le taux de conformité des ateliers et dépôts entreposant des telles matières dans des bâtiments d'habitation (nombre d'ateliers respectant les règles de sécurité par rapport au nombre d'ateliers déclarés) s'établirait selon les services de la Préfecture de Police à 44 % pour l'ensemble de la capitale et à seulement 38 % dans le 3ème arrondissement, où 35 ateliers ont fait l'objet d'un arrêté de fermeture.
Ce faible taux de conformité s'expliquerait en partie par le caractère peu dissuasif de la mesure administrative de fermeture dont le non respect est sanctionné d'une amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe, soit un montant de 38 € seulement (Art. R 610-5 CP).
Les dispositions du code de la construction et de l'habitation qui exposent les contrevenants ayant commis ce type d'infraction à une peine d'amende de 45000 € ne s'appliquent, quant à elles, qu'à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments anciens et à leurs additions.
Celles ayant le même objet fixées dans le code du travail ne traitent pas de la sécurité des habitants des immeubles concernés contre ce type de risques, mais se limitent aux prescriptions qui concernent exclusivement la sécurité des travailleurs.
C'est la raison pour laquelle, les dispositions proposées ont pour objet de combler une lacune en donnant aux Maires et, à Paris, au Préfet de Police, agissant au titre de ses pouvoirs de police municipale, les moyens juridiques suffisants pour que les arrêtés de fermeture qu'ils peuvent être amenés à prendre à l'encontre de ce type de locaux en infraction avec les règles de sécurité soient effectivement et pleinement respectés.
Le niveau de la sanction, soit une amende de 3 750 €, serait le même que celui prévu par l'article L. 123-4 du CCH qui, introduit par l'article 70 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, s'applique aux établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité qui leurs sont propres, selon des modalités identiques aux dispositions proposées.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 244 rect. bis 19 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBON, CARLE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Objet
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 203 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement constatent que cet article tend simplement à réprimer les conducteurs étrangers pour excès de vitesse et ne vise en aucun cas la prévention de la délinquance routière, tout autant d'ailleurs que les dispositions sur les épaves dans les fourrières.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 309 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 12 |
Supprimer cet article
Objet
Les mesures inscrites à l'article 12 du projet de loi donnent l'image d'un texte « attrape tout » :
Elles concernent le fonctionnement des fourrières et visent essentiellement à assouplir et uniformiser les procédures permettant de procéder plus rapidement à la destruction des véhicules invendables et hors d'état de circuler afin, comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, de « contribuer à améliorer l'environnement urbain » ;
elles mettent en place des procédures plus contraignantes de récupération des amendes à l'encontre des conducteurs étrangers.
Ces dispositions n'ont aucun de lien direct avec l'objet du projet de loi.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 22 rect. 19 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et faire procéder à son euthanasie.
« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 en méconnaissance de cet article ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.
« L'euthanasie peut intervenir sans délai après avis d'un vétérinaire désigné par la direction départementale des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.
« III.- Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;
2° L'article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.- En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou à défaut le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci, de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. A défaut de régularisation au terme du délai prescrit, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;
3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 215-1.- I.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.
« II.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« a) la confiscation du ou des chiens concernés ;
« b) l'interdiction pour cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
« III.- Les personnes morales, reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I, encourent les peines suivantes :
« - l'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;
« - la confiscation du ou des chiens concernés ;
« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
« Art. L. 215-2.- I.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.
« II.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° la confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;
« 3° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
« III.- Les personnes morales, reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
« - l'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;
« - la confiscation du ou des chiens concernés ;
« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
« Art. L. 215-3.- I.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende :
« - le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17.
« - le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;
« - le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17.
« II. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° la confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou matériels qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 2° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;
« 3° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
« III.- Les personnes morales, reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
« - l'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;
« - la confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code ;
« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12. »
4° Il est créé un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-1.- Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit, est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« - la confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;
« - l'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »
II.- le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 131-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° L'interdiction pour une durée de trois ans au plus de détenir un animal. » ;
2° Après l'article 131-35-1, il est inséré un article 131-35-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-35-2.- Le règlement qui prévoit, à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut limiter cette interdiction à certains animaux. »
3° L'article 222-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11° L'interdiction de détenir un chien de la première ou de la deuxième catégories à titre définitif ou temporaire. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 434-41, après les mots : « retrait du permis de chasser, » sont insérés les mots : « d'interdiction de détenir un animal, ».
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 297 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et GARREC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article 311-4 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Lorsque la chose soustraite est un métal. »
Objet
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 134 rect. bis 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BALARELLO, BAUDOT, BEAUMONT, BÉCOT, BELOT, BERNARDET, BESSE, BÉTEILLE, BILLARD, BIZET, Jacques BLANC, Paul BLANC, BORDIER et BOURDIN, Mme BOUT, MM. BRANGER et BRAYE, Mme BRISEPIERRE, MM. de BROISSIA, BUFFET, CAMBON, CANTEGRIT, CAZALET, CÉSAR, CLÉACH, COINTAT, CORNU, COURTOIS et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. del PICCHIA, DEMUYNCK, DETCHEVERRY, DOLIGÉ, DOUBLET, DUFAUT, DULAIT, Ambroise DUPONT, DUVERNOIS, ÉMIN, EMORINE, ESNEU, ETIENNE, FALCO, FAURE, FERRAND, FILLON, FLOSSE, FOUCHÉ, FOURCADE, Bernard FOURNIER, FRANÇOIS-PONCET et GAILLARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Claude GAUDIN, GÉLARD, GÉRARD, GERBAUD, GINÉSY, Francis GIRAUD, GIROD, GOUJON, Daniel GOULET et GOURNAC, Mme GOUSSEAU, MM. GOUTEYRON, GRIGNON, GRUILLOT, GUENÉ, GUERRY et HAENEL, Mmes HENNERON et HERMANGE, MM. HOUEL et HUMBERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HYEST, IBRAHIM, JARLIER et JUILHARD, Mme KAMMERMANN, M. KAROUTCHI, Mme KELLER, M. LAMBERT, Mme LAMURE, MM. LARDEUX, LECERF, LECLERC, LEGENDRE, LE GRAND, LEROY, LESBROS, LONGUET, LOUECKHOTE et du LUART, Mme MALOVRY, MM. MARINI et MARTIN, Mmes MÉLOT et MICHAUX-CHEVRY, MM. MILON, MIRAUX, MORTEMOUSQUE, MURAT et NACHBAR, Mme PAPON, MM. PÉPIN, PEYRAT, PIERRE, PINTAT, POINTEREAU, PONCELET, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PROCACCIA, MM. PUECH, RAFFARIN, de RAINCOURT, REVET, de RICHEMONT, RICHERT, RISPAT, de ROHAN et ROMANI, Mme ROZIER, MM. SAUGEY et SIDO, Mme SITTLER, MM. SOUVET, TEXIER, TORRE et TRILLARD, Mme TROENDLE et MM. TRUCY, VALADE, VASSELLE, VIAL, VINÇON et VIRAPOULLÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
I - Le II est ainsi rédigé :
« II- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
« La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants dans les formes habituelles et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles. »
II - Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.»
Objet
En dépit de la mise en œuvre des dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques posées par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure modifiant la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et créant l'article 322-4-1 du code pénal, les propriétaires de terrains publics ou privés rencontrent encore de grandes difficultés pour mettre fin aux occupations illicites de gens du voyage.
Il est ainsi proposé d'instituer une nouvelle procédure d'évacuation forcée décidée d'office par le préfet, sans autorisation préalable du juge, et entourée des garanties fondamentales attendues pour les destinataires de ces mesures de police. Le présent amendement modifie l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée.
Au terme de ce dispositif, le préfet, saisi par le propriétaire ou titulaire du droit d'usage d'un terrain privé dont l'occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques, peut mettre en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures. Ces dispositions habilitent le préfet à procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles si la mise en demeure n'est pas exécutée, sous réserve toutefois de l'exercice d'un recours suspensif devant le juge administratif, qui doit alors statuer dans un délai de 72 heures.
La mise en œuvre de ces dispositions reste subordonnée, conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 2000, à l'application des prescriptions du schéma départemental.
Par conséquent, il est attendu de ces mesures qu'elles incitent les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui n'ont pas satisfait à leurs obligations, à entreprendre, dans les meilleurs délais, la réalisation de ces équipements, afin d'être en mesure de bénéficier des moyens de coercition mis à leur disposition.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 331 15 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 134 rect. bis de M. HÉRISSON présenté par |
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MM. CARLE et GARREC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Objet
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 320 13 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 134 rect. bis de M. HÉRISSON présenté par |
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MM. CARLE et GARREC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Supprimer les deux derniers alinéas (II) de l'amendement n° 134 rect. bis.
Objet
Tout en souscrivant pleinement à l'esprit de cet amendement qui propose une nouvelle procédure d'évacuation forcée décidée par le préfet, sans autorisation préalable du juge, ce sous-amendement a pour objet de garantir que ces procédures d'expulsion seront effectivement suivies d'effet. Pour ce faire, il est impératif que les occupants illicites d'un terrain ne puissent pas user de tous les détours des procédures administratives pour parvenir à se maintenir en place jusqu'à la date du départ qu'ils avaient eux-mêmes programmée.
C'est la raison pour laquelle ce sous-amendement tend à supprimer ce recours en annulation auprès du tribunal administratif.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 333 19 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 134 rect. bis de M. HÉRISSON présenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 334 19 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 134 rect. bis de M. HÉRISSON présenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 135 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II de cet article à la demande du maire ou du propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de l'article 9. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au III de l'article 9. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'étendre aux communes non inscrites au schéma départemental d'accueil des gens du voyage la procédure d'évacuation forcée par décision du préfet instituée par l'article 9 nouveau de la loi du 5 juillet 2000.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 310 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un service civique pour les jeunes femmes et les jeunes hommes. Ce service civique est obligatoire pour les jeunes Français, résidant en France ou établis hors de France. Les jeunes femmes et les jeunes hommes étrangers résidant en France peuvent également effectuer ce service civique sur la base du volontariat.
Les modalités d'application du dispositif et sa durée obligatoire sont fixées par décret.
Les conditions d'accès à ce service civique pour les jeunes Français établis hors de France sont fixées par décret.
Objet
1°) Il convient d'instaurer un dispositif plus ambitieux que le simple service volontaire citoyen de la police nationale.
De manière très restrictive et paradoxale, le projet de loi propose d'instituer spécifiquement un service volontaire dans la police nationale dans le but de renforcer le lien entre la nation et la police nationale en accomplissant des missions de solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation à la loi. Autant de missions ambitieuses qui dépassent le cadre de la police. La doctrine d'emploi des forces de police invitées à ne faire que du « chiffre » va-t-elle évoluer au contact de ces jeunes volontaires ?
2°) Pourquoi proposons nous la création d'un service civique obligatoire ?
Parce que la citoyenneté est aussi un équilibre entre les droits et les devoirs, nous proposent un service civique obligatoire pour tous les jeunes gens, et toutes les jeunes filles. Il s'agit d'un outil pour recréer un sentiment d'appartenance et d'identité, le service civique doit être consacré à des missions d'intérêt général qui ne trouveraient pas à s'exercer uniquement dans la police, pour favoriser les échanges entre tous les Français. Il rendra des services d'utilité collective à la Nation (accompagnement scolaire, aide aux personnes âgées, sécurité civile, action pour l'environnement, missions humanitaires). Il se doit d'être universel pour unir la communauté nationale autour des valeurs communes de solidarité et de fraternité, et d'égalité.
Dans notre projet socialiste pour 2007, nous en détaillons les modalités d'application.
Il doit être un contrat entre un jeune, de 18 à 25 ans, et l'Etat. Les jeunes de nationalité étrangère résidant en France pourront y participer sur la base du volontariat s'ils entendent demeurer durablement dans notre pays. L'accès à la nationalité française leur sera facilité. Ce service dure 6 mois, peut être effectué soit en une seule fois, soit d'une manière fractionnée, pour des missions d'intérêt général. Pendant la durée du service, il est prévu que les jeunes les jeunes bénéficieront d'une indemnité.
3°) Cette disposition devrait être adoptée sans difficulté.
Elle comprend un grand nombre de supporters de tous bords politiques. Il s'agit d'une disposition connue. Nous en avons débattu récemment au Sénat dans le cadre du débat sur le projet de loi pour l'égalité des chances en mars 2006. Enfin, Le ministre de l'intérieur lui-même s'est déclaré en faveur de notre proposition, il n'y a pas plus tard que le 3 septembre 2006, lors d'un meeting à Marseille.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 204 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont catégoriquement opposés à la création d'un service volontaire citoyen de la police nationale, véritable organisation policière de citoyens au service de la police, et dont les membres seront recrutés selon des critères inconnus des parlementaires, puisque dépendants d'un décret en Conseil d'Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 311 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Nous ne proposons pas la suppression de l'article 13 du projet de loi au seul motif que nous lui préférons l'institution du service civique obligatoire.
L'article 13 soulève un certain nombre d'interrogations.
1°) Nous aurions pu attendre le résultat de l'expérimentation du dispositif.
L'article 13 du projet de loi est une confirmation législative de ce qui avait été annoncé par le ministre de l'intérieur au début de l'année 2006.
En effet, après avoir été présenté une première fois le 12 janvier 2006 par le ministre de l'intérieur, c'est une instruction ministérielle du 22 mai 2006 qui a fixé les principes d'une expérimentation d'un service volontaire citoyen de la police nationale pour une mise en oeuvre du dispositif, dès juillet 2006. Cette première expérimentation porte sur 10 départements.
2°) La mission de ce service n'est pas clairement déterminée.
L'article 13 est inscrit dans le chapitre IV du projet de loi curieusement intitulé « dispositions fondées sur l'intégration » alors qu'il s'agit en fait d'instituer une police de proximité « bis » sans les prérogatives administratives ou judiciaires qui l'accompagnent, chargée d'affermir les relations entre la police nationale et la population et de compléter l'action des forces de sécurité intérieure par un renforcement de l'action préventive dans les quartiers.
Par un saisissant raccourci, le concept global d'intégration entre dorénavant dans le giron de la prévention de la délinquance (comme on a pu le noter précédemment en matière d'éducation ou de formation professionnelle).
Il paraît par ailleurs paradoxal de parler d'intégration alors que l'une des premières conditions exigées pour intégrer le volontariat est la nationalité française ou être un ressortissant de l'UE.
Rappelons également que l'un des objectifs recherché par l'institution des cadets de la République consiste promouvoir une forme d'intégration en diversifiant la composition des effectifs des gardiens de la paix.
Pourquoi une telle création ? Plusieurs formules similaires existent déjà. Le projet de loi propose d'en créer une nouvelle afin d'apporter « une réponse civique à l'accroissement de la violence des rapports sociaux et au mépris trop souvent affiché par certains pour les règles de la vie de la cité. » Est-ce qu'il s'agit d'institutionnaliser « les grands frères » des cités ? Il est intéressant de noter que la première formulation de cette proposition intervient dans la foulée de la crise des banlieues déclanchée fin 2005.
3°) Un risque de confusion sur le terrain.
Le projet de loi est censé clarifier l'action des différents intervenants agissant déjà sur le terrain en matière de prévention. Il se propose néanmoins d'introduire un nouvel acteur chargé d'assurer dans le cadre des relations avec la population, de la sensibilisation à la loi et à la bonne conduite « des actions de soutien et de renforcement de l'autorité parentale, l'accueil et le suivi des victimes, la prévention, la médiation et l'explication de la loi dans le cadre des structures scolaires. » Et pourtant, leur mission est censée être différente de celle des policiers, des travailleurs sociaux en commissariat, des psychologues ou des entreprises de sécurité privées.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 23 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 301 rect. 13 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 23 de la commission des lois présenté par |
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MM. COURTOIS, DASSAULT et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 13 |
Objet
La commission des Lois a souhaité que des étrangers résidant régulièrement en France depuis cinq ans puissent participer au service volontaire citoyen de la police nationale.
Il est tout à fait légitime, en effet, que des étrangers résidant régulièrement dans notre pays depuis quelques années puisent, aux côtés des Français et des citoyens de l'Union européenne, prendre part à des actions de médiation sociale, de solidarité et de sensibilisation au respect de la loi.
Mais le critère de résidence régulière en France depuis cinq ans n'est pas, à lui seul, suffisant pour veiller à ce que seuls les étrangers bien intégrés dans notre pays puissent participer au service volontaire citoyen de la police nationale.
Il convient de préciser, dès lors, que ces ressortissants étrangers doivent, en outre, satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du CESADA, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet dernier relative à l'immigration et à l'intégration, à savoir :
- un engagement personnel à respecte les principes qui régissent la République française ;
- le respect effectif de ces principes ;
- la connaissance suffisante de la langue française.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 24 rect. 19 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 25 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 26 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 291 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 40 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :
« Chapitre ...
« Service volontaire citoyen de la sécurité civile
« Art. ... - Il est créé un service volontaire citoyen de la sécurité civile destiné, dans le but de renforcer le lien entre la nation et la sécurité civile, à accomplir des missions de communication et de sensibilisation au rôle de la sécurité civile, ainsi qu'à ses besoins humains en matière de volontariat.
« Le service volontaire citoyen est composé de volontaires admis à ce service par l'autorité administrative.
« Art. ... - Pour être admis au titre du service volontaire citoyen de la sécurité civile, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
« - être citoyen français, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans ;
« - être âgé au moins de dix-sept ans ;
« - remplir des conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen ;
« - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions.
« L'agrément de l'autorité administrative ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
« Le volontaire agréé souscrit un engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable, qui lui confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. S'il accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque la durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
« L'engagement peut être résilié lorsque le titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu an cas de nécessité tenant à l'ordre public.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission national de l'informatique et des libertés détermine les conditions d'application du présent article.»
« Art. 40-3. - Les périodes d'emploi des volontaires du service volontaire citoyen de la sécurité civile sont indemnisées.
« Les indemnités perçues au titre de périodes mentionnées à l'alinéa qui précède ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936 relatifs aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
« Dans le cas où le volontaire du service volontaire citoyen de la sécurité civile exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la sécurité civile. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un volontaire du service volontaire citoyen de la sécurité civile en raison des absences résultant des présentes dispositions.
« Pendant la période d'activité dans le service volontaire citoyen de la sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans le service volontaire citoyen de la sécurité civile. Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.»Objet
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 312 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 14 insère un article L. 121-20 dans le code de l'action sociale et des familles afin de compléter les dispositions de la loi pour l'égalité des chances relatives au service civil volontaire, en prévoyant que les périodes de temps consacrées à un contrat de service volontaire citoyen pourront être intégrées :
- dans le calcul des limites d'âge prévues pour l'accès à un emploi de l'État ;
- pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la promotion interne dans les trois fonctions publiques.
Nous proposons la suppression de cet article.
Il s'agit d'un amendement de coordination en lien avec notre amendement proposant un article additionnel avant l'article 13 qui crée un service civique obligatoire.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 205 12 septembre 2006 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les médecins, ainsi que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats et les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de répondre aux cas de personnes victimes de violences conjugales et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu'elles appellent. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer la formation à la question des violences au sein du couple de tous les acteurs concernés : personnel médical, travailleurs sociaux, magistrats et services de police. Ils considèrent en effet que cette formation constitue un moyen efficace de prévenir ces violences, bien plus que d'agir en aval, sur l'alourdissement des peines par exemple, une fois l'acte violent commis.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 206 12 septembre 2006 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'étonnent que le gouvernement souhaite modifier la loi pénale en matière de lutte contre les violences au sein du couple alors qu'une loi vient à peine d'être promulguée (loi du 4 avril 2006).
Celle-ci prévoit d'ailleurs une aggravation des peines dans le cas des infractions les plus graves lorsqu'elles sont commises par le conjoint de la victime, sans qu'ait été retenue une incrimination spécifique pour violences habituelles
Il n'apparaît donc pas souhaitable de modifier une législation qui n'a pas encore été appliquée de manière effective et qui, en outre, sanctionne déjà lourdement les auteurs de violences conjugales.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 27 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 15 |
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 101 rect. 13 septembre 2006 |
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Mme Gisèle GAUTIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF et Mme DESMARESCAUX et M. BRANGER ARTICLE 15 |
Objet
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 276 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 15 |
Supprimer le 3° de cet article.
Objet
Le 3° de cet article vise à appliquer aux auteurs de violences au sein des couples la peine de suivi socio-juciaire.
Le suivi socio-judiciaire, initialement réservé aux infractions sexuelles a été étendu par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive à d'autres infractions caractérisées pour leur gravité (crimes de torture et de barbarie, meurtre et assassinat, enlèvement et séquestration, actes de destruction par explosif ou incendie). Le suivi socio-judiciaire emporte la levée du secret médical, il ne nous parait pas opportun d'en étendre son champ d'application au-delà de la problématique particulière de la délinquance sexuelle.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 28 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 15 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 102 rect. bis 14 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 28 de la commission des lois présenté par |
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Mme Gisèle GAUTIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF, Mme DESMARESCAUX et M. BRANGER ARTICLE 15 |
Dans le texte proposé par l'amendement n° 28 pour compléter l'article 222-48-1 du code pénal, après les mots :
par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité
insérer les mots :
, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire à elle lié par un pacte civil de solidarité,
Objet
Ce sous-amendement tend à étendre aux « ex » (anciens conjoints, anciens concubins et anciens partenaires de PACS) la portée des dispositions de l'article 15 qui permettent de condamner à un suivi socio-judiciaire les auteurs de violences au sein du couple, qu'il s'agisse du conjoint, du concubin ou du partenaire de PACS de la victime.
En effet, ainsi que l'avait souligné la délégation du Sénat aux droits des femmes lors de l'examen des propositions de loi ayant abouti à la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises par des mineurs, les violences commises par les « ex » sont malheureusement assez fréquentes, notamment lorsque les femmes sont amenées à être en relation avec leur ex-conjoint, par exemple pour régler les problèmes relatifs à la garde des enfants.
De même qu'ont été rendues applicables aux « ex » les dispositions de la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive permettant d'imposer aux auteurs de violences au sein du couple une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, au titre des mesures alternatives aux poursuites, des mesures de contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve, il apparaît donc justifié de permettre l'application aux « ex » de la condamnation à un suivi socio-judiciaire.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 332 19 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 28 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 28 par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les infractions prévues par l'alinéa qui précède, le suivi socio judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu à prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assisses délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire. »
Objet
L'amendement 28 modifie l'article 15 du projet afin de prévoir la peine de suivi socio-judiciaire à la fois contre les auteurs de violences au sein du couple et contre les auteurs de violences sur un mineur par une personne ayant autorité, ce qui permet un suivi de la personne à sa libération, le cas échéant avec une injonction de soins, afin d'éviter la récidive.
Il paraît opportun, pour réprimer de façon spécifique les violences conjugales habituelles comme le souhaite le Gouvernement, sans pour autant aggraver le montant des peines encourues, comme le Sénat l'a déjà décidé, de prévoir qu'en cas de violences habituelles, qu'il s'agisse de violences conjugales ou de violences sur mineur, le suivi socio-judiciaire sera en principe une peine obligatoire.
En effet, le caractère habituel des violences rend encore plus élevé le risque de récidive, et justifie absolument un suivi du condamné après sa libération.
En matière délictuelle, le suivi socio-judiciaire devra être prononcé, sauf en si le tribunal correctionnel en décide autrement par décision spécialement motivée.
En matière criminelle, la cour d'assises devra spécialement délibérer sur le prononcé de cette peine.
Ce n'est que si la personne est condamnée à un sursis avec mise à l'épreuve – qui permet également un suivi après libération, le cas échéant avec les soins spécifiques aux violences conjugales institués par la loi du 4 avril 2006 – que l'obligation de prononcer un suivi socio judiciaire ne jouera pas, puisque que l'article 131-36-6 du code pénal prévoit qu'un suivi socio-judiciaire ne peut être prononcé en même temps qu'un sursis avec mise à l'épreuve.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 207 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Supprimer le I de cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés au fait que le médecin puisse violer le secret professionnel sans l'accord de la victime en cas de violences conjugales.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 277 12 septembre 2006 |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 16 |
Supprimer le I de cet article.
Objet
Opposition à la possibilité pour le médecin, lorsque la victime lui fait connaître que les violences dont elle fait l'objet ont été commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que l'ex conjoint, l'ex concubin ou l'ex partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de porter ces faits à la connaissance du procureur de la République, sans l'accord de la victime.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 335 19 septembre 2006 |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 16 |
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 29 6 septembre 2006 |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 16 |
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 30 6 septembre 2006 |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 17 (Art. 33 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles) |
Rédiger comme suit le 1° du texte proposé par le I de cet article pour l'article 33 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 :
« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l'article 32 en cas de non respect des obligations fixées à ce même article en matière de signalétique ; »
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 31 6 septembre 2006 |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 17 (Art. 34 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles) |
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 32 6 septembre 2006 |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 17 |
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 33 6 septembre 2006 |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 17 |
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 173 rect. 19 septembre 2006 |
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MM. OTHILY, PELLETIER, BARBIER, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, MOULY, SEILLIER et THIOLLIÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 434-4 du code pénal, il est inséré un article 434-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-4-1. - Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de 15 ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en œuvre des procédures de recherches prévues par l'article 74-1 du code de procédure pénale, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende ».
Objet
Le domaine de la disparition d'enfants est particulièrement sensible. Le ministre d'État l'a rappelé dans son discours aux victimes : « les premières heures suivant la disparition sont capitales pour la réussite des recherches.»
Or, très souvent, par souci de leur propre confort ou par indifférence, des personnes qui pourraient témoigner ne signalent pas ces disparitions si ce n'est avec un laps de temps préjudiciable.
Seule serait sanctionnée la personne qui s'abstient, dans l'hypothèse où l'enfant est ensuite victime d'un crime. Il vaut mieux en effet prévenir police, gendarmerie ou justice le plus vite possible même s'il s'avère ultérieurement que l'enfant n'a fait qu'une fugue ou s'est perdu.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 256 12 septembre 2006 |
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MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre premier, titre premier, livre II de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre premier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE PREMIER BIS
« OBLIGATION DE SOINS ET PÉRIODE D'OBSERVATION
« Article L ... - Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être soignée sans son consentement :
« 1º Sur demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale adaptée. La demande d'obligation de soins est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueiL. Elle s'accompagne d'un certificat médical circonstancié datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues par cet alinéa sont remplies. Ce certificat médical ne peut être établi que par un médecin, de préférence un psychiatre, n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de le faire soigner sans son consentement.
« 2º À la demande du maire, à Paris des commissaires de police, ou du représentant de l'Etat dans le département, après avis médical, qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes.
« Le directeur qui prononce l'obligation de soins admet dans l'établissement la personne présentant des troubles mentaux pour une période d'observation d'une durée maximum de soixante-douze heures. Un certificat médical établi au bout de vingt-quatre heures confirme le bien fondé de la mesure ; ce certificat est établi par un médecin autre que l'auteur du certificat ayant constaté la nécessité d'obliger le patient à se soigner. A l'issue de la période d'observation, au plus tard dans les 48 heures suivantes, un certificat médical définit le protocole de soins adapté au patient, et prévoit y compris, le cas échéant, son hospitalisation. »
Objet
Cet amendement traite de l'obligation de soins et de la période d'observation.
Il pose le principe d'une période d'observation de 72 h avant toute prise en charge obligatoire et offre la possibilité d'un soin contraint en dehors de l'hôpitaL.
Les auteurs n'entendent pas au détour de quelques dispositions procéder à une réforme (même partielle) de la loi du 27 juin 1990 sur les hospitalisations sans consentement.
Il s'agit, d'un enjeu de santé publique majeure qui ne saurait être réduit à une question d'ordre public et qui n'a donc pas sa place dans un texte relatif à la délinquance.
Dans l'optique d'une réforme prochaine cet amendement n'a d'autre but que de présenter les perspectives de révision souhaitables axées sur un accès facilité aux soins et une meilleure orientation des personnes malades incapables de consentir.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 259 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 3213-9 du code de la santé publique, après les mots : « le maire du domicile », sont insérés les mots : « , le maire de la commune où est implanté l'établissement ».
Objet
L'article 18 est superflu et inefficace. Ces dispositions sont soit déjà prévues (notamment dans le code de la santé publique) soit elles ne répondent pas aux objectifs affichés.
Lors des sorties d'essai la seule information pertinente que l'on peu retenir est celle dont serait destinataire le maire de la commune où est implanté l'établissement.
C'est pourquoi le présent amendement vous propose de l'introduire à l'article du code de la santé publique où elle a sa place.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 208 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'inquiètent de l'augmentation des contraintes pesant sur les procédures de sortie d'essai pour les malades ayant été hospitalisés à la demande d'un tiers.
Plus grave encore, cet article prévoit que dans ces cas-là, le maire (ou les maires) soit (soient) automatiquement informé(s) de cette sortie, ce qui apparaît inacceptable.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 257 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 18 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 89 7 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 18 |
Supprimer le 1° de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 258 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 18 |
Supprimer le 1° de cet article.
Objet
Il est évident que le 1° de ce texte est une simple mesure d'affichage qui ne répond absolument pas au but recherché : « que l'accompagnement des personnes atteintes de souffrances psychiatriques et présentant des risques pour leur propre sécurité ou celle d'autrui soit renforcé par un meilleur contrôle des sorties d'essai des établissements psychiatriques ».
Non seulement les informations requises sont superflues puisqu'il existe déjà un registre tenu à cet effet (Cf. article 3212-11 du code de la santé publique) ; en outre rien n'est spécifié dans l'article sur qui en serait destinataire ni où et comment elles seraient conservées.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 34 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 209 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent le contenu de cet article, dans la mesure où il fixe les modalités de la création d'un fichier national des personnes hospitalisées d'office. C'est, une fois encore, les droits et libertés des personnes, y compris des personnes malades et de leur famille, qui se trouvent gravement mis en danger.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 260 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi cet article :
Les fichiers HOPSY gérés par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont interconnectés entre eux.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article.
Objet
Il s'agit de relier les fichiers départementaux entre eux plutôt que de créer un nouveau fichier qui ne présente pas les mêmes garanties en termes de libertés publiques et de préservation du secret professionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 114 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. NOGRIX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 19 |
Remplacer les troisième et quatrième alinéas du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-9-1 du code de la santé publique par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales et les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par eux peuvent accéder directement, par des moyens sécurisés, au traitement mentionné dans le premier alinéa.
« Sont destinataires des données enregistrées dans ce traitement à raison de leurs attributions respectives en matière d'instruction et de suivi des mesures d'hospitalisation d'office :
« 1° le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par lui;
« 2° l'autorité judiciaire;
« 3° le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par lui."
Objet
Il s'agit de modifier la rédaction de cet article afin de prendre en compte les recommandations de la CNIL. Ainsi, il est proposé que seuls les directeurs des Ddass et les agents individuellement habilités par leurs soins peuvent consulter le fichier. Par ailleurs, sont destinataires, pour ce qui concerne uniquement le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office, le préfet (le préfet de police de Paris), l'autorité judiciaire et le directeur de la Ddass ou les personnes qu'il a habilitées.
Enfin, est maintenue la disposition selon laquelle les préfets et le préfet de police à Paris accèdent directement aux données du fichier dans le cadre de l'instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement des autorisations d'acquisition et de détention d'armes.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 35 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 19 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 210 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent catégoriquement à la mise en place de ce nouveau dispositif d'hospitalisation d'office. Il apparaît en effet particulièrement dangereux et liberticide.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 261 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 20 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 211 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article est inacceptable. Il permettra au maire d'hospitaliser d'office des personnes dans des « structures médicales adaptées ». Ces personnes pourront demeurer hospitalisées jusqu'à près de 72 heures sans avis médical.
Cela s'avère être totalement liberticide et contraire aux valeurs démocratiques qui fondent un Etat de droit.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 262 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 21 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 171 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POZZO di BORGO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 21 |
Objet
Le maire de Paris, par son statut, est également Président du Conseil Général de Paris. Il dispose, à ce titre, d'un surcroît de compétence en matière d'action sociale. Avec les maires d'arrondissement, qui président les commissions d'aide sociale d'arrondissements et signent les aides attribuées, le maire de Paris dispose d'une vision et d'une connaissance individuelle de leurs concitoyens.
Les maires d'arrondissements qui sont par les textes conseillers généraux, disposent de pouvoirs moindres que leurs collègues maires de province, alors qu'ils sont confrontés quotidiennement, comme eux, aux problèmes sociaux de proximité des habitants de leurs arrondissements.
Cet amendement leur permettra de se rapprocher du droit commun.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 263 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 21 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
en cas d'urgence
par les mots :
en cas de danger imminent
Objet
Il s'agit par cet amendement de remplacer la notion d'urgence pour laquelle seul un avis médical est requis, par la notion de danger imminent plus précise.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 264 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 21 |
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Objet
« La retenue » prévue par cet alinéa constitue une détention arbitraire ; le défaut d'avis médical ou l'absence de place en établissement ne saurait la justifier.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 121 rect. 13 septembre 2006 |
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M. ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 21 |
Au début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour rédiger le premier alinéa de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, ajouter les mots :
Sans préjudice des droits visés au chapitre Ier du présent titre,
Objet
L'article 21 modifie l'article L.3213-1 du code de la sécurité sociale qui fixe les conditions dans lesquelles il peut être procédé à l'hospitalisation d'office de personnes, dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Cet amendement est un amendement de précision qui rappelle que cette hospitalisation d'office doit respecter les droits des personnes hospitalisées visées aux articles L. 3211-1 à L. 3211-13 du code de la sécurité sociale et en particulier le droit pour la personne hospitalisée de consulter un avocat de son choix (3° de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique).
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 36 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 21 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 90 7 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 21 |
Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-1 du code de la santé publique par les mots :
pour les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 212 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article poursuit la volonté des précédents de modifier la procédure d'hospitalisation d'office.
Il s'avère qu'une telle modification bafouerait les droits les plus élémentaires des personnes, ce que les auteurs de cet amendement refusent catégoriquement.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 265 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 22 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 37 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 213 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article propose d'autoriser le préfet à ordonner à tout moment une expertise psychiatrique pour un patient sortant d'un hôpital.
Cela conduit donc à ce que pèse en permanence sur le patient le risque d'une nouvelle hospitalisation.
Cette grave atteinte aux droits de ces personnes est inacceptable.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 266 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 23 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 91 7 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 23 |
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique, après les mots :
Le représentant de l'Etat dans le département
insérer les mots :
ou, à Paris, le préfet de police
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 267 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 24 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 268 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 24 |
I - Dans le texte proposé par le a) du 2° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, remplacer le mot :
avis
par les mots :
certificats médicaux
II - Procéder à la même substitution dans le b) du 2° de cet article.
Objet
Un certificat médical garantit que les conditions de levée d'hospitalisation sont médicalement constatées ; le préfet est tenu de respecter les conclusions convergentes des deux psychiatres.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 92 7 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
Compléter le texte proposé par le a) du 2° de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique par les mots :
, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 269 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 24 |
Compléter le texte proposé par le a) du 2° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique par un membre de phrase ainsi rédigé :
, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement.
Objet
Rien ne saurait justifier que lors d'une levée d'hospitalisation l'avis de la DDASS ne soit plus requis.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 120 rect. bis 20 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 |
Avant l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'auteur des faits peut être assisté d'un avocat. »
Objet
L'article 41-1 du code de procédure pénale prévoit que le Procureur de la République ou son délégué peut notamment procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi. Cet amendement prévoit dans cette hypothèse et dans les autres actions à la disposition du Procureur prévues par cet article, que l'auteur des faits puisse se faire assister d'un avocat.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 214 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'interrogent une fois de plus sur l'aggravation des sanctions et des obligations à l'encontre des auteurs d'infractions sexuelles, de surcroît récidivistes.
Le fait de prévoir qu'une personne inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes devra se présenter tous les mois au commissariat au lieu de tous les 6 mois, décision obligatoire si la personne est en état de récidive légale, participe à la surenchère entretenue sur ce type de délinquance.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 278 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
La loi du 9 mars 2004, dite loi Perben II, a créé le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Parmi les obligations qui découlent de l'inscription à ce fichier, figure l'obligation de justifier de son adresse une fois par an ou une fois tous les six mois si elle a été définitivement condamnée à un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement.
Le projet de loi prévoit que la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines peut, si la dangerosité de la personne le justifie ordonner que cette présentation interviendra tous les mois, cette présentation mensuelle devenant obligatoire pour les récidivistes.
Il ne nous parait pas opportun de modifier cette disposition :
- elle est trop récente pour pouvoir effectuer un bilan de son application ;
- le texte n'est pas un texte sur la prévention de la récidive, sujet qui a été traité dans la loi du 12 décembre 2005.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 215 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans la même logique que celle les animant à propos de l'article 25, les auteurs de cet amendement considèrent que le rallongement prévu des délais de réhabilitation en cas de récidive et la remise en cause de l'effacement du bulletin n°1 du casier judiciaire participent à la politique de surenchère sécuritaire entretenue par le gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 279 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article tend d'une part à doubler les délais de réhabilitation pour les personnes condamnées pour des faits commis en état de récidive légale et d'autre part à revenir sur certaines dispositions relatives à la réhabilitation.
Ces dispositions relèvent de la prévention de la récidive et auraient du figurer dans le projet de loi la concernant adopté définitivement par le Parlement en Décembre 2005.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 38 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 26 |
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 302 rect. 18 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FILLON, Mme DEBRÉ et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 155 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOUJON et Mme HERMANGE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
Avant l'article 27, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I - Après le Chapitre II du Titre IV du Livre V de la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III
« La prévention de la toxicomanie et des conduites à risques
« Art. L. 543-1 - Tous les élèves des classes de CM2 reçoivent une éducation à la prévention des conduites à risques.
« Cette éducation à la prévention des conduites à risques vise à leur apporter une information complète sur les dangers réels que fait encourir la consommation de drogues illicites sur l'individu et la société ainsi que sur les raisons et les modalités selon lesquelles une telle consommation est strictement encadrée sur un plan législatif et pénalement sanctionnée. A cette occasion, est également délivrée une information sur le fonctionnement neurologique et psychique de l'individu.
« Réalisée sous la forme de trois séances de deux heures réparties sur l'ensemble de l'année scolaire, cette éducation est conjointement délivrée par les professeurs des écoles et les associations agréées en application de l'article L. 3410-5 du code de la santé publique.
« Art. L. 543-2 - Tous les élèves des classes de cinquième et de troisième reçoivent une information complète sur les dangers réels que fait encourir la consommation de drogues illicites sur l'individu et la société ainsi que sur les raisons et les modalités selon lesquelles une telle consommation est strictement encadrée sur un plan législatif et pénalement sanctionnée.
« Réalisée sous la forme d'une séance de deux heures durant l'année scolaire, cette information est conjointement délivrée par les enseignants, et en particulier les professeurs principaux, et les associations agréées en application de l'article L. 3410-5 du code de la santé publique.
« Art. L 543-3 - Un programme de sensibilisation aux conduites à risques, commun à l'ensemble des académies, est intégré au temps scolaire et étalé sur l'ensemble de la scolarité, de la première année d'école primaire à la deuxième année d'université.
« Un décret fixe les conditions d'application de cet article.
« Art. L. 543-4 - Les médecins, les personnels médicaux et paramédicaux intervenant en milieu scolaire, les travailleurs sociaux et les enseignants reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de détecter les problèmes liés aux conduites addictives et de délivrer aux élèves une information complète sur les dangers réels que fait encourir la consommation de drogues illicites sur l'individu et la société ainsi que sur les raisons et les modalités selon lesquelles une telle consommation est strictement encadrée sur un plan législatif et pénalement sanctionnée.
« Cette formation est dispensée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 543-5 - Les programmes des Instituts Universitaires de Formation des Maîtres intègrent des modules de formation portant sur les conduites à risques et les pratiques addictives. »
II -Un décret fixe les conditions d'application de cet article.
Objet
Cet amendement introduit dans le Titre IV du Livre V de la deuxième partie du Code de l'éducation un chapitre III relatif à la prévention de la toxicomanie et des conduites à risques. Il dispose que tous les élèves des classes de CM2 recevront une éducation à la prévention des conduites à risques, conjointement délivrée par les professeurs des écoles et les associations agréées. Tous les élèves des classes de troisième recevront quant à eux une information complète sur les dangers réels que fait encourir la consommation de drogues illicites sur l'individu et la société ainsi que sur les raisons et les modalités selon lesquelles une telle consommation est strictement encadrée sur un plan législatif et pénalement sanctionnée. Enfin, un programme de sensibilisation aux conduites à risques sera intégré au temps scolaire et les enseignants bénéficieront à cet effet d'une formation initiale et continue adaptée.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 216 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement contestent toute réforme dans ce domaine qui s'appuie sur des tests non opérants actuellement.
Par ailleurs, la surabondance des procédures dans ce domaine apparaît bien loin de répondre aux questions posées par l'usage de certains types de drogues.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 270 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 27 |
Supprimer cet article
Objet
La loi du 31 décembre 1970 sur la toxicomanie, nécessite, chacun le sait, une réforme en profondeur. Il est évident que ce n'est pas au détour de quelques dispositions, qui plus est, dans un projet de loi sur la délinquance, qu'on doit s'y atteler.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 39 rect. 19 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 27 |
Rédiger comme suit cet article :
Le chapitre III du titre 1er du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Personnes signalées par l'autorité judiciaire
« Art. L. 3413-1. - Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe l'autorité sanitaire compétente.
« L'autorité sanitaire fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin habilité en qualité de médecin relais.
« Le médecin relais fait connaître à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité médicale de la mesure.
« Si le médecin relais estime qu'une prise en charge médicale n'est pas adaptée, il en informe l'autorité judiciaire, après avoir rappelé à l'intéressé les conséquences sanitaires de l'usage de stupéfiants. »
« Art. L. 3413-2. - Si l'examen médical prévu à l'article L. 3413-1 confirme l'état de dépendance physique ou psychologique de l'intéressé, le médecin relais invite ce dernier à se présenter auprès d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office, pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une surveillance médicale adaptés.
« Dès la mise en place de la mesure, l'intéressé adresse au médecin relais un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable de la mesure et les coordonnées du centre spécialisé ou l'identité du médecin chargé de sa mise en oeuvre.
« Art. L. 3413-3. - Le médecin relais est chargé de la mise en oeuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en contrôler le suivi sur le plan sanitaire.
« Il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de l'intéressé.
« En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé, ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le médecin relais en informe immédiatement l'autorité judiciaire.
« Art. L. 3413-4. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 272 12 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 39 rect. de la commission des lois présenté par |
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MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 27 |
I. - A- Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 39 pour l'article L. 3413-1 du code de la santé publique remplacer les mots :
habilité en qualité de médecin relais
par les mots :
coordinateur de la direction des affaires sanitaires et sociales
B- Dans les troisième et quatrième alinéas du texte proposé par l'amendement n° 39 pour l'article L. 3413-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
médecin relais
par le mot :
coordinateur
II. - Dans les premier et deuxième alinéas du texte proposé par cet amendement pour l'article L. 3413-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :
médecin relais
par le mot :
coordinateur
III - A- Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 39 pour l'article L. 3413-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :
médecin relais
par le mot :
coordinateur
B- Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 39 pour l'article L. 3413-3 du code de la santé publique après les mots :
situation médicale
ajouter les mots :
et sociale
C- rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement pour l'article L. 3413-3 du code de la santé publique :
« En cas d'interruption du suivi de l'initiative de l'intéressé, le coordinateur en informe immédiatement l'autorité judiciaire. »
Objet
Il s'agit par ce sous-amendement de préserver autant que possible la dimension sanitaire et sociale qui doit accompagner une mesure d'injonction thérapeutique.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 93 rect. 12 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 39 rect. de la commission des lois présenté par |
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M. ABOUT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 |
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 39 pour l'article L. 3413-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
Elle fait également procéder, à la demande de ce dernier, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 273 12 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 39 rect. de la commission des lois présenté par |
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MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 27 |
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 39 pour l'article L. 3413-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
Elle fait également procéder à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.
Objet
Il s'agit par ce sous-amendement de préserver autant que possible la dimension sanitaire et sociale qui doit accompagner une mesure d'injonction thérapeutique.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 217 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28 |
Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les entreprises de transport public de voyageurs organiseront des formations obligatoires à destination des salariés afin de les sensibiliser aux problèmes de santé et de sécurité.
Les salariés ont la possibilité de consulter la médecine du travail chaque fois qu'ils le souhaitent, notamment afin d'assurer un suivi médical régulier.
En cas d'inaptitude provisoire ou définitive d'un salarié, les entreprises de transport public de voyageurs devront prévoir des règles de reclassement maintenant le revenu du salarié.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le dépistage préventif de l'utilisation de produits dangereux pour la santé dans les entreprises de transports doit se faire non pas en faisant rentrer les forces de l'ordre dans l'entreprise mais en améliorant les formations en termes de santé et de sécurité et le suivi médical -via la médecine du travail- des salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 218 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment inefficace l'alourdissement des peines, dans ce domaine comme dans d'autres. En aucune manière, la répression n'est un outil de prévention, et encore mois un moyen d'aide et de soutien aux personnes dépendantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 274 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 28 |
Supprimer cet article
Objet
La loi du 31 décembre 1970 sur la toxicomanie, nécessite chacun le sait une réforme en profondeur. Il est évident que ce n'est pas au détour de quelques dispositions, qui plus est, dans un projet de loi sur la délinquance, qu'on doit s'y atteler.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 166 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 28 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 40 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 28 |
Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° L'article L. 3421-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.
« Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transports terrestres, maritimes, aériens, de marchandises ou de voyageurs, exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende. »
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 94 rect. 21 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 40 de la commission des lois présenté par |
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M. ABOUT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 40 pour compléter l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
transports terrestres, maritimes, aériens
par les mots :
transport terrestre, maritime ou aérien
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 41 rect. 21 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 28 |
I. Remplacer les quatre premiers alinéas du 2° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
2° L'article L. 3421-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
II. Compléter cet article par un paragraphe II ainsi rédigé :
II. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 227-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 227-18 - Les provocations directes à faire un usage illicite de stupéfiants dirigées vers un mineur ou commises dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, et aux abords de ceux-ci lors des horaires d'ouverture, sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende.
« Les personnes coupables de ce délit encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »
2° L'article 227-18-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 227-18-1 - Les provocations directes à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants dirigées vers un mineur ou commises dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, et aux abords de ceux-ci lors des horaires d'ouverture, sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende.
« Les personnes coupables de ce délit encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »
III. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I.-
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 95 7 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 |
Dans le texte proposé par le a) du 2° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 3421-4 du code de la santé publique, supprimer les mots :
lors des entrées ou des sorties
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 178 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE 28 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 43 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 28 (Art. L. 3421-5 du code de la santé publique) |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 96 11 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT au nom de la commission des affaires sociales Article 28 (Art. L. 3421-5 du code de la santé publique) |
Rédiger comme suit la deuxième phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 3421-5 du code de la santé publique :
Les modalités de conservation des échantillons prélevés sont définies par décret.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 44 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 28 (Art. L. 3421-6 du code de la santé publique) |
I. Supprimer le II du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 3421-6 du code de la santé publique.
II. Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 3421-6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 3421-7. - Les personnes physiques coupables des délits prévus au second alinéa de l'article L. 3421-1 et à l'article L. 3421-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans ou plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« 4° La peine de jour-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 5° L'interdiction, soit définitive, soit pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession ayant trait au transport ;
« 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 8° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants.
III. En conséquence, dans le onzième alinéa (3°) de cet article, remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 97 7 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT au nom de la commission des affaires sociales Article 28 (Art. L. 3421-6 du code de la santé publique) |
Dans le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 3421-6 du code de la santé publique, remplacer les mots :
peut être limitée
par les mots :
ne peut pas être limitée
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 42 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 28 |
I.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II.- Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 235-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants. »
2° Le II de l'article L. 235-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants. »
II.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I.-
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 219 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 29 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement jugent inutiles les modifications des textes existants contenues dans cet article.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 275 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 29 |
Supprimer cet article
Objet
La loi du 31 décembre 1970 sur la toxicomanie, nécessite chacun le sait une réforme en profondeur. Il est évident que ce n'est pas au détour de quelques dispositions, qui plus est, dans un projet de loi sur la délinquance, que l'on doit s'y atteler.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 47 rect. bis 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 29 (Art. L. 3423-1 du code de la santé publique) |
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3423-1 du code de la santé publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 98 7 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT au nom de la commission des affaires sociales Article 29 (Art. L. 3423-1 du code de la santé publique) |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3423-1 du code de la santé publique :
« L'intéressé doit donner son accord écrit. Lorsqu'il est mineur, son avis favorable et l'accord écrit de ses représentants légaux sont requis.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 45 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 29 |
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 46 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 29 |
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 177 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Objet
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 220 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement, opposés à la composition pénale, s'interrogent par conséquent sur la pertinence d'étendre encore davantage les mesures susceptibles d'être prononcées par le procureur.
Ils sont a fortiori fortement hostiles au fait d'étendre l'application de la composition pénale à des mineurs âgés d'au moins 13 ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 48 rect. 21 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 30 |
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 280 12 septembre 2006 |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 30 |
Supprimer le 2° de cet article.
Objet
Opposition à l'application de la composition pénale aux mineurs à partir de 13 ans qui traduit le renoncement opéré par ce projet de loi à l'esprit de l'ordonnance de 1945. En effet, dans le cadre de la composition pénale, la peine sera prononcée sans audience, sans débat contradictoire et donc sans dialogue pédagogique préalable à la sentence.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 221 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 31 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cette nouvelle extension des possibilités de recourir à des procédures d'alternatives aux poursuites, et en l'espèce la procédure d'ordonnance pénale, qui ne prévoient pas de débat contradictoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 281 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 31 |
Objet
Cet article prévoit d'appliquer la procédure de l'ordonnance pénale actuellement réservée aux délits routiers aux délits d'usage de stupéfiants : il ne nous parait pas opportun de modifier par le biais d'un texte consacré à la prévention de la délinquance, la loi de n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative à la lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite de substances vénéneuses qui doit faire l'objet d'un projet de loi autonome.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 49 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 222 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés au fait que les policiers, dans le cadre d'opérations d'infiltration, pourront acquérir ou vendre des produits stupéfiants.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 50 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 32 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 282 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 33 |
Avant le 1° de cet article, insérer un ainsi rédigé :
...° Dans le premier alinéa de l'article 131-35-1 les mots : « est exécutée aux frais du condamné » sont remplacés par les mots : « peut être exécutée aux frais du condamné ».
Objet
Si nous ne sommes pas défavorables à l'instauration d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, nous souhaitons que ce stage ne soit pas obligatoirement à la charge du condamné. Nous proposons donc de modifier l'article 131-35-1 du code pénal afin de laisser au juge le soin de déterminer si le stage sera à la charge de l'Etat ou du condamné.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 51 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 33 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 52 rect. 21 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 33 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 223 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont, de manière générale, sceptiques quant à l'aggravation systématique des peines proposées tant par ce projet de loi que par les multiples textes présentés aux parlementaires depuis 4 ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 283 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 34 |
Objet
Cet article institue une circonstance aggravante lorsque certaines infractions sont commises sous l'emprise manifeste d'un produit stupéfiant.
Nous considérons que l'aggravation des peines n'est pas un gage d'efficacité ; par ailleurs, il est possible d'identifier la présence de produits stupéfiants dans l'organisme, il n'est toujours pas possible de savoir quand ces produits ont été absorbés. Or les stupéfiants restent présents dans l'organisme trois semaines après leur absorption alors qu'ils ne sont psycho actifs que pendant quelques heures.
Pour ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 53 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 34 |
Rédiger comme suit le 3° de cet article :
3° Après le 4° de l'article 222-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° De sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours mais ont été commises par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. »
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 156 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOUJON et Mme HERMANGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre IV du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Contrôle et évaluation de la politique de lutte contre la toxicomanie
« Art. L. 3425-1 - L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et Technologiques présente un rapport annuel de contrôle et d'évaluation de la politique nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
« L'analyse approfondie des objectifs affichés en matière de prévention, des moyens budgétaires qui y ont été consacrés durant l'année écoulée et des résultats obtenus constitue le fondement de ce rapport.
« Pour accomplir la mission qui lui est assignée par l'alinéa 1er du présent article, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques peut demander toute étude ou expertise particulière à la Cour des comptes ou à tout organisme extérieur de son choix.
« Art. L. 3425-2 - Sur la base du rapport annuel de contrôle et d'évaluation de la politique nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie réalisé par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, en application de l'article L. 3425-1 du code de la santé publique, se tient chaque année un débat public au Parlement. »
Objet
La politique nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie doit faire l'objet d'une évaluation régulière dont les résultats seront publiquement débattus.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 179 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 224 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen DIVISION ADDITIONNELLE AVANT CHAPITRE VII (AVANT L'ARTICLE 35) |
Avant le chapitre VII, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
CHAPITRE ...
DIVERSES DISPOSITIONS DE PROCEDURE PENALE
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent, ce projet de loi traitant davantage de répression que de prévention, qu'un renforcement des droits de la défense lors des différentes étapes de la procédure pénale s'avère indispensable. C'est pourquoi ils proposent diverses dispositions tendant à abroger les procédures les moins respectueuses des droits de la défense, telles que la comparution immédiate, et restreignant les possibilités de placement en détention provisoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 225 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE VII (AVANT L'ARTICLE 35) |
Avant le chapitre VII, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 3 de la section I du chapitre 1er du titre II du livre II du code de procédure pénale et les articles 393 à 397-6 du même code sont abrogés.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent remettre en cause la procédure de comparution immédiate, procédure particulièrement peu respectueuse des droits de la défense.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 226 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE VII (AVANT L'ARTICLE 35) |
Avant le chapitre VII, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 143-1 du code de procédure pénale, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».
II. Le dernier alinéa de l'article 144 du même code est abrogé.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent ne permettre le placement en détention provisoire, en matière correctionnelle, que si la personne poursuivie encourt une peine de cinq ans d'emprisonnement et non trois ans comme c'est le cas actuellement.
Par ailleurs, ils souhaitent supprimer la notion de trouble à l'ordre public comme motif de placement ou de prolongation de la détention provisoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 235 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 287 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUERRY, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 38 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article institue la présentation immédiate devant le juge des enfants aux fins de jugement ; il s'agit de mettre en place une quasi comparution immédiate pour les mineurs. L'érosion de l'approche personnalisée de la situation des mineurs est complétée par le rallongement de 12 à 18 mois maximum d'ancienneté des renseignements de personnalité dont doit disposer préalablement la juridiction pour utiliser valablement cette procédure.
Par ailleurs, cet article modifie les règles des audiences du tribunal pour enfants qui auront pour conséquence d'accentuer la pression des parquets sur le fonctionnement des tribunaux des enfants.
Pour toutes ces raisons nous proposons la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 234 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2° - L'article 14-2 est abrogé.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent abroger l'article 14-2 de l'ordonnance de 1945 relatif à la procédure de jugement à délai rapproché, similaire dans son esprit à la procédure de comparution immédiate.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 61 rect. 21 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 38 |
Après les mots :
remplacés par les mots :
rédiger comme suit la fin du a du 2° de cet article :
« présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs »
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 62 rect. 21 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 38 |
Après les mots :
remplacés par les mots :
rédiger comme suit la fin du 1 du b du 2° de cet article :
« présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs » ;
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 63 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 38 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 124 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 38 |
Supprimer le c) du 2° de cet article.
Objet
L'article 14-2 de l'ordonnance prévoit : « La procédure de jugement à délai rapproché est applicable aux mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à cinq ans dans les autres cas. Elle ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an. ». Le projet de loi propose de porter ce dernier délai à dix-huit mois. Un tel délai est trop long, pour certains mineurs cela représente un dixième de leur vie. Il a été demandé de maintenir le délai à un an. Sur ces différentes dispositions, il convient d'établir un bilan de l'application de la loi de 2002 avant de modifier le texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 227 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35 |
Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :
« Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, prononcer une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l'abaissement à dix ans de la responsabilité pénale et ne prévoir la possibilité de prononcer, comme c'était le cas avant 2002, pour les mineurs de moins de 13 ans que des mesures éducatives, un placement sous le régime de la liberté surveillée ou une mesure ou activité d'aide ou de réparation, toutes ces mesures apparaissant largement suffisant pour des enfants de 10 à 13 ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 228 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35 |
Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :
« Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder six heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder six heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article. »
II. Le VII de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est abrogé.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent réduire la durée durant laquelle un mineur de treize ans peut être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire. En revanche, ils souhaitent supprimer purement et simplement la possibilité de placer en garde à vue durant quatre-vingt seize heures les mineurs de seize à dix-huit ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 229 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35 |
Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les quatrième, onzième et douzième alinéas de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont abrogés.
II. Les treizième et quatorzième alinéas du même article sont ainsi rédigés :
« En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs de treize ans à seize ans ne peut excéder un mois.
« La détention provisoire des mineurs de seize à dix-huit ans ne peut excéder trois mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas trois mois, par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale et comportant, par référence aux 1° et 2° de l'article 144 du même code, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la possibilité de placer en détention provisoire, en matière correctionnelle, les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen. Par ailleurs, la durée de cette détention, en matière criminelle et pour les mineurs de treize à seize ans, est limitée à un mois, non renouvelable. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, la détention provisoire est limitée à trois mois, renouvelables une fois.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 230 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 35 |
Supprimer cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 284 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 35 |
Supprimer cet article.
Objet
Opposition de principe au remplacement de la procédure de jugement à délai rapproché par la présentation immédiate devant le juge des enfants aux fins de jugement et à l'application de la procédure de composition pénale aux mineurs à partir de 13 ans qui rompent avec la philosophie de l'ordonnance de 1945.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 54 rect. 21 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 35 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 57 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 35 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 125 rect. bis 21 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste ARTICLE 35 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, remplacer les mots :
treize ans
par les mots :
seize ans
Objet
Le 3° de l'article 38 du projet de loi permet l'application de la procédure de la composition pénale aux mineurs d'au moins treize ans. Ceci remet en cause la justice des mineurs. En effet, le juge des enfants est tout à la fois celui qui protège mineurs et celui qui les sanctionnent. Le texte de l'ordonnance de 1945 avait voulu ce juge bicéphale parce que précisément les enfants ne peuvent être traités comme des majeurs. En ayant recours à la composition pénale pour les mineurs d'au moins treize ans, on met à mal l'éthique qui avait dominée en matière de répression pour les mineurs délinquants.
Cet amendement tend donc à fixer cet âge minimum à seize ans pour prendre en compte le fait que les mineurs de moins de seize ans n'ont pas le discernement nécessaire à la prise en compte des conséquences d'une composition pénale.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 55 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 35 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 56 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 35 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 149 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DEMUYNCK ARTICLE 35 |
Compléter le huitième alinéa (2°) du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45 -174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante par les mots :
avec définition et validation d'objectifs scolaires et disciplinaires
Objet
Au titre de la composition pénale, le suivi régulier d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ne saurait être une mesure suffisante si elle n'est pas assortie d'une définition avec le mineur d'objectifs en termes de résultats mais également en termes de discipline. En effet, cette formation n'a de sens que si elle permet au mineur d'acquérir des connaissances et s'il respecte les règles élémentaires de politesse à l'endroit de ses professeurs et de ses camarades.
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 150 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DEMUYNCK ARTICLE 35 |
Compléter l'antépénultième alinéa (4°) du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45 -174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante par les mots :
clinicien habilité
Objet
Un psychologue clinicien a une formation qui lui permet de soigner par psychothérapie. En revanche, dans la mesure où son statut est flou et que toute personne qui a fait des études de psychologie peut prétendre au titre de psychologue, il convient de préciser que celui-ci doit être habilité par le Tribunal, c'est-à-dire reconnu pour son expertise et sa compétence à l'endroit des mineurs. Ainsi, une liste de psychologues cliniciens habilités exerçant dans le secteur de résidence du mineur sera proposée au mineur ou à ses représentants légaux.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 231 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 58 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 36 |
I. Au début du deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer le mot :
sixième
par le mot :
cinquième
II. Au début de l'avant-dernier alinéa (3°) de cet article, remplacer le mot :
dix-septième
par le mot :
seizième
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 123 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 36 |
Supprimer le 3° de cet article.
Objet
Le 3° de l'article 36 du projet de loi limite à deux par an les admonestations pouvant être prononcées par un juge à l'encontre d'une même personne. Cet amendement tend à supprimer cette limitation qui porte atteinte au pouvoir d'appréciation du juge.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 285 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 36 |
Supprimer le 3° de cet article.
Objet
Ce paragraphe limite la possibilité pour le juge de prononcer des admonestions. Cette mesure traduit une défiance à l'égard du juge des enfants et un nouvel effacement de la spécificité du traitement de la délinquance des mineurs : c'est la raison pour laquelle nous en demandons la suppression.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 232 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 37 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 286 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 37 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, relatif au contrôle judiciaire des mineurs, constitue une rupture manifeste avec l'esprit de l'ordonnance de 1945, c'est la raison pour laquelle nous en proposons la suppression.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 152 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DEMUYNCK ARTICLE 37 |
Compléter le second alinéa (4°) du texte proposé par le 2° de cet article pour modifier l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45 -174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante par les mots :
avec définition et validation d'objectifs scolaires et disciplinaires
Objet
Le suivi régulier d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ne saurait être une mesure suffisante si elle n'est pas assortie d'une définition avec le mineur d'objectifs en termes de résultats mais également en termes de discipline. Cette formation n'a de sens que si elle permet au mineur d'acquérir des connaissances et s'il respecte les règles élémentaires de politesse à l'endroit de ses professeurs et de ses camarades.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 59 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 37 |
Compléter le cinquième alinéa du 3° de cet article par les mots :
conformément aux dispositions de l'article 11-2
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 60 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 37 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 295 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE, GARREC et HÉRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Objet
Conformément aux recommandations de la commission d'enquête sénatoriale sur la délinquance des mineurs dont l'auteur de l'amendement avait été le rapporteur au printemps 2002, la loi d'orientation et de programmation pour la justice (LOPJ) avait, dès la session extraordinaire de 2002, solennellement garanti le principe de la détention des mineurs dans des établissements spécialisés ou, au moins, à défaut, dans des quartiers isolés.
Ce principe a donné une impulsion souhaitable aux programmes immobiliers puisque 400 places dans ces établissements d'une nouvelle espèce devaient être construites à l'horizon 2007.
Or, il existe 1700 mineurs incarcérés. Il convient donc d'adresser un signal fort à la société sur l'effort qu'elle doit entreprendre en la matière. C'est la raison pour la laquelle il est accordé un délai pour permettre à l'Etat de prévoir un plan quinquennal afin de permettre à notre pays de posséder un parc pénitentiaire pour mineurs à la hauteur de l'enjeu.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 298 rect. bis 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE, GARREC et HÉRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. - L'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :
"Art. 12-1. - I. En cas de contravention ou de délit prévu par les articles 311-1 à 311-4 et 322-1 à 322-3 du code pénal, le procureur de la République propose au mineur qui n'a jamais été poursuivi et n'a pas déjà fait l'objet d'une telle mesure une mesure ou une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité.
"Toute mesure ou activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de celle-ci. Le procureur de la République recueille l'accord préalable du mineur et des titulaires de l'autorité parentale. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure.
"La mise en oeuvre de la mesure est confiée à la maison de la réparation la plus proche du domicile du mineur.
"L'exécution de la mesure dans le délai prescrit éteint l'action publique. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement du mineur, le procureur apprécie la suite à donner à la procédure.
"II.- Hors le cas mentionné au I, le procureur de la République, la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité.
"Toute mesure ou activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de celle-ci. Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant l'engagement des poursuites, le procureur de la République recueille l'accord préalable du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure.
"La juridiction d'instruction procède selon les mêmes modalités.
"Lorsque la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation est prononcée par jugement, la juridiction recueille les observations préalables du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
"La mise en œuvre de la mesure ou de l'activité est confiée à la maison de la réparation la plus proche du domicile du mineur.
"III.- Les maisons de la réparation sont des établissements publics ou privés, habilités conjointement par le ministère de la justice et le maire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, chargés de mettre en œuvre les mesures ou activités d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité proposées aux mineurs. La création d'une maison de la réparation est obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants."
B.- Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er juillet 2008.
Objet
L'une des faiblesses essentielles de la justice des mineurs est que beaucoup de mesures prononcées par les juridictions n'ont aucune signification pour les mineurs : admonestations, avertissements, rappels à la loi...Ces mesures ne sont pas comprises par les mineurs qui n'y voient pas une sanction.
Or, il existe une mesure dont toutes les études ont démontré qu'elle était très efficace : la réparation. La réparation consiste à proposer au mineur une activité d'aide à la victime ou d'intérêt général directement liée à l'infraction commise. En rattachant la sanction à la faute, elle permet au mineur de restaurer la situation qu'il a dégradée par son infraction et de transformer un comportement négatif en un comportement positif.
La réparation existe dans l'ordonnance de 1945, mais elle n'est qu'une simple faculté qui est utilisée de manière très insuffisante, notamment parce que la mise en place de telles mesures exige de disposer de structures susceptibles de les mettre en œuvre.
Le présent amendement vise à rendre la mesure de réparation obligatoire pour certaines infractions commises par des mineurs inconnus de la justice. Elle s'appliquerait pour les contraventions et également en matière de vol et de destructions et dégradations. L'objectif est de stopper immédiatement le processus d'ancrage dans la délinquance d'un mineur par une mesure concrète, éducative et dotée d'une signification pour le mineur. La réparation viendra se substituer à ces avertissements ou admonestations qui n'ont aucun effet sur le jeune délinquant.
Bien sûr, la réparation continuera à pouvoir être proposée dans d'autres situations que celles pour lesquelles elle est rendue obligatoire.
Pour mettre en œuvre ces mesures, dont le nombre est appelé à augmenter considérablement, l'amendement prévoit la création de maisons de la réparation dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants. Elles seront chargées de définir les contours de la mesure et d'exercer un suivi de l'exécution. Compte tenu de l'importance de l'évolution proposée, ces dispositions n'entreraient en vigueur que le 1er juillet 2008.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 236 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 39 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 64 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 39 |
I. - Compléter le deuxième alinéa du 1° de cet article par les mots :
, dans les conditions définies à l'article 16 ter
II. - Dans le quatrième alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots :
mentionné au 5° de l'article 16
par les mots :
solennel
III. - Compléter le troisième alinéa du 3° de cet article par les mots :
, dans les conditions définies à l'article 16 ter »
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 153 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DEMUYNCK ARTICLE 39 |
Dans le premier alinéa (7°) du texte proposé par le 2° de cet article pour modifier l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45 -174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, remplacer les mots :
d'un mois
par les mots :
comprise entre un et six mois, appréciée selon la gravité des faits
Objet
La mise en œuvre d'un travail psychologique, éducatif et social peut, selon les faits commis et le mineur concerné, nécessiter bien plus qu'un mois de placement. En effet, il s'agit là d'un travail de fond et, dans bien des cas, un mois ne permettrait pas d'aller réellement à son terme. La récidive serait alors quasi-inéluctable puisque le travail inachevé.
Par ailleurs, si la durée est importante, l'éloignement du lieu de résidence habituel peut permettre au mineur de prendre réellement du recul par rapport à son quotidien et ainsi réaliser qu'il doit réagir.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 288 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 39 |
Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour le 7° de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, remplacer les mots :
d'un mois
par les mots :
laissée à l'appréciation du juge et qui ne peut excéder six mois
Objet
Amendement tendant à laisser à l'appréciation du juge la durée du placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation habilité permettant la mise en œuvre d'un travail psychologique, éducatif et social tout en la limitant à 6 mois. En effet, la sanction éducative de placement d'une durée d'un mois va imposer la création de nouvelles structures dont les moyens de mise en œuvre seront distraits au détriment des établissements éducatifs classiques qui en manquent déjà cruellement.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 237 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 |
Objet
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 65 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 40 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 238 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 41 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 66 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 41 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 239 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 43 |
Objet
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 289 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 43 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 131-8-1 du code pénal, remplacer les mots :
ou en même temps que
par le mot :
de
Objet
Amendement tendant à prévoir que la peine de sanction réparation crée par cet article soit alternative à la peine d'emprisonnement et qu'il n'y ait pas de cumul possible entre les deux peines.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 240 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
Objet
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 67 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 44 |
I. - Rédiger comme suit le 2° du II de cet article :
2° Le premier alinéa de l'article 131-35-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou un stage de responsabilité parentale est exécutée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.
« La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais du condamné. »
II. - Avant le 1° du III de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 3353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes coupables des infractions prévues à cet article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. »
III. - Supprimer le 2° du III de cet article.
IV. - Rédiger comme suit le 3° du III de cet article :
3° Après les mots : « alinéa précédent », la fin du second alinéa de l'article L. 3819-11 est ainsi rédigée : « encourent également les peines complémentaires de retrait de l'autorité parentale et l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. »
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 307 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOUJON et CARLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 727 du code de procédure pénale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Aux fins d'assurer la sûreté publique, la prévention des infractions pénales, la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que les personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon les modalités qui sont précisées par décret.
« Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.
« Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 ne peuvent être conservés au delà d'un délai de trois mois. »
Objet
La loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunication ne règle pas le cas des correspondances téléphoniques émises par les personnes incarcérées.
Or, dans la mesure où les détenus peuvent être autorisés à téléphoner à des correspondants extérieurs, il est indispensable que l'administration puisse, pour des motifs de bon ordre et de sécurité des établissements pénitentiaires et de prévention des infractions pénales, contrôler ces communications, autres que celles adressées aux avocats.
L'écoute et l'enregistrement de ces conversations doivent reposer sur une base législative appropriée, qui, aux termes de la jurisprudence européenne doit être suffisamment claire et accessible.
Enfin, l'enregistrement qui rend effectif le contrôle des échanges téléphoniques, permet de s'assurer du contenu de certaines conversations, notamment celles en langue étrangère. Il permet, en outre, de constituer des éléments de preuve, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 233 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 46 |
Objet
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 313 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 46 |
Supprimer le I, le 2° et le 3° du II et le III de cet article.
Objet
Dans la logique des amendements que nous avons déposés et qui ont pour objet de s'opposer à l'extension des pouvoirs du maire appelé a exercer le rôle de pilote de la prévention de la délinquance sans disposer des leviers financiers et de prérogatives nouvelles lui permettant d'assumer la responsabilité d'une politique en la matière devant ses administrés, cet amendement refuse l'extension des pouvoirs des gardes champêtres ainsi que la reconnaissance de leur qualité d'agent de police judiciaire adjoint.
En ce qui concerne les mesures relatives à la police des chemins de fer, dont l'application est étendue par le projet de loi à tous les transports publics de personnes, il convient de se montrer prudent car elles aboutissent non seulement a étendre les pouvoirs de contrôle d'identité mais aussi la possibilité d'immobiliser le contrevenant qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité. Bien plus, il est proposé de donner le pouvoir de contrainte aux agents spécialement habilités par l'exploitant pour l'expulser une personne du train sans nécessairement requérir l'assistance de la force publique.
Notre amendement propose de se concentrer sur l'essentiel à savoir, en matière de transport, la sécurisation des passagers et le respect de l'ensemble des conditions qui y concourent permettant de s'assurer de l'intégrité des voies ferrées et de la circulation des trains.
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 68 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 46 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 73 6 septembre 2006 |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 46 |
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 69 6 septembre 2006 |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 46 |
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 70 6 septembre 2006 |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 46 |
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Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 169 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 46 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 71 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 46 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 72 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 46 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 74 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 47 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 75 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 48 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 76 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 51 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 77 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 51 |
Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 78 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 51 |