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Direction de la séance

Projet de loi

Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 81

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Remplacer les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel ou à une obligation de réserve ou de discrétion et qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale. Les personnes concernées en sont préalablement informées.

« Les professionnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également autoriser le coordonnateur à transmettre au président du conseil général et au maire de la commune de résidence les informations confidentielles strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences d'action sociale respectives sous réserve d'en informer préalablement les personnes concernées. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. »