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Direction de la séance

Projet de loi

Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 32

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Rédiger comme suit le III de cet article :
III. Après l'article 706-47-2 du code de procédure pénale, est inséré un article 706-47-3 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-3.- Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d'appel de Paris et affectés dans un service spécialisé, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un nom d'emprunt aux échanges électroniques ;
« 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »