Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 306 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LARDEUX ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 226-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »
Objet
Cet amendement, qui reprend l'article 7 du projet de loi relatif à la protection de l'enfance, vise à rappeler le dispositif de secret professionnel partagé adopté dans ce cadre et à souligner l'impérieuse nécessité d'une coordination entre ce texte et le présent projet de loi sur ces sujets.