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Direction de la séance

Projet de loi

Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 291

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


 

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 40 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre ...

« Service volontaire citoyen de la sécurité civile

« Art. ...  - Il est créé un service volontaire citoyen de la sécurité civile destiné, dans le but de renforcer le lien entre la nation et la sécurité civile, à accomplir des missions de communication et de sensibilisation au rôle de la sécurité civile, ainsi qu'à ses besoins humains en matière de volontariat.

« Le service volontaire citoyen est composé de volontaires admis à ce service par l'autorité administrative.

« Art. ... - Pour être admis au titre du service volontaire citoyen de la sécurité civile, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

« - être citoyen français, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans ;

« - être âgé au moins de dix-sept ans ;

« - remplir des conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen ;

« - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions.

« L'agrément de l'autorité administrative ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

« Le volontaire agréé souscrit un engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable, qui lui confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. S'il accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque la durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.

« L'engagement peut être résilié lorsque le titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu an cas de nécessité tenant à l'ordre public.

« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission national de l'informatique et des libertés détermine les conditions d'application du présent article.» 

« Art. 40-3. - Les périodes d'emploi des volontaires du service volontaire citoyen de la sécurité civile sont indemnisées.

« Les indemnités perçues au titre de périodes mentionnées à l'alinéa qui précède ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936 relatifs aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

« Dans le cas où le volontaire du service volontaire citoyen de la sécurité civile exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la sécurité civile. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un volontaire du service volontaire citoyen de la sécurité civile en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« Pendant la période d'activité dans le service volontaire citoyen de la sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans le service volontaire citoyen de la sécurité civile. Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.» 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.