Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - Les articles 2 à 40 de l'arrêté du 12 messidor an VIII sont abrogés.
II - Le premier alinéa de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
III - Les articles L. 2214-3 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables à Paris.
IV - Les charges éventuelles qui découleraient, pour les collectivités territoriales, de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.
Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 qui a modifié l'organisation de Paris en instituant un conseil et un maire élu, visait à aligner le statut de la capitale sur le droit commun de l'administration communale. Mais cette évolution fut partielle : le maintien d'un régime dérogatoire concernant les pouvoirs de police dans la capitale fut à l'occasion réaffirmé. Chacun sait les arguments développés à l'appui de cette singularité. Le passé révolutionnaire de Paris, sa démographie exceptionnelle, sa situation particulière de siège des pouvoirs publics ou des représentations diplomatiques expliquent - à défaut de la justifier - le maintien d'un texte vieux de quelque deux cents ans : l'arrêté de messidor an VIII qui a fixé l'exception parisienne. Cet arrêté avait vocation à préciser les attributions du préfet de police institué par la loi administrative du 28 pluviôse an VIII. Certes, nul ne contestera le principe que l'Etat assure par ses propres agents la sécurité des institutions de la République et celle des membres des représentations. En revanche, cette spécificité parisienne ne saurait légitimer que, deux siècles plus tard et quand bien même quelques attributions ont été reconnues au maire de Paris, le champ des pouvoirs de police communale dévolus au préfet de police reste quasiment entier.
Ainsi, le mouvement communal dont l'amorce est bien antérieure aux lois sur la décentralisation ne bénéficie pas - au moins dans ce domaine - à Paris. Au moment où la gestion de proximité est tant vantée, ce n'est pas là l'un des moindres paradoxes que de priver le maire de Paris de moyens réglementaires tendant à en assurer l'exercice et à prémunir les Parisiens contre les risques, d'origine humaine ou naturelle, qui les menacent.
L'ordre public communal ne cesse d'évoluer pour mieux s'adapter aux évolutions de la société elle-même. Le maire, autorité de police communale partout ailleurs qu'à Paris, dispose ainsi d'une gamme de prérogatives faisant de lui un véritable protagoniste dans des domaines aussi variés que l'organisation de la circulation et du stationnement, la protection de l'environnement, de la tranquillité et de la sécurité publiques, pour ne citer que ceux-là.
Mais qu'en est-il d'une gestion de proximité au plus près des attentes des administrés si l'exercice des attributions reste confié à une administration d'Etat, assujettie hiérarchiquement à une autorité autre que celle du maire ? Si certains voient dans le préfet de police un exécutif spécialisé de la collectivité locale, c'est au regard de la responsabilité contentieuse de la ville de Paris qui se trouve engagée pour des actes qu'elle n'a pas décidés.
L'arrêté consulaire ne pouvait, à l'évidence, anticiper ce mouvement, ni vouloir en figer définitivement les acteurs. L'abrogation d'une législation archaïque fournit non seulement au maire de Paris les moyens réglementaires pour définir et faire respecter les choix des Parisiens mais doit lui ouvrir également la faculté de se doter d'un corps d'agents de police municipale.
:La rectification porte sur la liste des signataires.