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Direction de la séance

Projet de loi

Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 134 rect. bis

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BALARELLO, BAUDOT, BEAUMONT, BÉCOT, BELOT, BERNARDET, BESSE, BÉTEILLE, BILLARD, BIZET, Jacques BLANC, Paul BLANC, BORDIER et BOURDIN, Mme BOUT, MM. BRANGER et BRAYE, Mme BRISEPIERRE, MM. de BROISSIA, BUFFET, CAMBON, CANTEGRIT, CAZALET, CÉSAR, CLÉACH, COINTAT, CORNU, COURTOIS et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. del PICCHIA, DEMUYNCK, DETCHEVERRY, DOLIGÉ, DOUBLET, DUFAUT, DULAIT, Ambroise DUPONT, DUVERNOIS, ÉMIN, EMORINE, ESNEU, ETIENNE, FALCO, FAURE, FERRAND, FILLON, FLOSSE, FOUCHÉ, FOURCADE, Bernard FOURNIER, FRANÇOIS-PONCET et GAILLARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Claude GAUDIN, GÉLARD, GÉRARD, GERBAUD, GINÉSY, Francis GIRAUD, GIROD, GOUJON, Daniel GOULET et GOURNAC, Mme GOUSSEAU, MM. GOUTEYRON, GRIGNON, GRUILLOT, GUENÉ, GUERRY et HAENEL, Mmes HENNERON et HERMANGE, MM. HOUEL et HUMBERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HYEST, IBRAHIM, JARLIER et JUILHARD, Mme KAMMERMANN, M. KAROUTCHI, Mme KELLER, M. LAMBERT, Mme LAMURE, MM. LARDEUX, LECERF, LECLERC, LEGENDRE, LE GRAND, LEROY, LESBROS, LONGUET, LOUECKHOTE et du LUART, Mme MALOVRY, MM. MARINI et MARTIN, Mmes MÉLOT et MICHAUX-CHEVRY, MM. MILON, MIRAUX, MORTEMOUSQUE, MURAT et NACHBAR, Mme PAPON, MM. PÉPIN, PEYRAT, PIERRE, PINTAT, POINTEREAU, PONCELET, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PROCACCIA, MM. PUECH, RAFFARIN, de RAINCOURT, REVET, de RICHEMONT, RICHERT, RISPAT, de ROHAN et ROMANI, Mme ROZIER, MM. SAUGEY et SIDO, Mme SITTLER, MM. SOUVET, TEXIER, TORRE et TRILLARD, Mme TROENDLE et MM. TRUCY, VALADE, VASSELLE, VIAL, VINÇON et VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

I - Le II est ainsi rédigé :

« II- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

« La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

« La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants dans les formes habituelles et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.

« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles. »

II - Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.»

 

Objet

En dépit de la mise en œuvre des dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques posées par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure modifiant la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et créant l'article 322-4-1 du code pénal, les propriétaires de terrains publics ou privés rencontrent encore de grandes difficultés pour mettre fin aux occupations illicites de gens du voyage.

 

Il est ainsi proposé d'instituer une nouvelle procédure d'évacuation forcée décidée d'office par le préfet, sans autorisation préalable du juge, et entourée des garanties fondamentales attendues pour les destinataires de ces mesures de police. Le présent amendement modifie l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée.

 

Au terme de ce dispositif, le préfet, saisi par le propriétaire ou titulaire du droit d'usage d'un terrain privé dont l'occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques, peut mettre en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures. Ces dispositions habilitent le préfet à procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles si la mise en demeure n'est pas exécutée, sous réserve toutefois de l'exercice d'un recours suspensif devant le juge administratif, qui doit alors statuer dans un délai de 72 heures.

 

La mise en œuvre de ces dispositions reste subordonnée, conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 2000, à l'application des prescriptions du schéma départemental.

 

Par conséquent, il est attendu de ces mesures qu'elles incitent les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui n'ont pas satisfait à leurs obligations, à entreprendre, dans les meilleurs délais, la réalisation de ces équipements, afin d'être en mesure de bénéficier des moyens de coercition mis à leur disposition.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.