Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 114 rect. 13 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LÉTARD, M. NOGRIX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 19 |
Remplacer les troisième et quatrième alinéas du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-9-1 du code de la santé publique par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales et les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par eux peuvent accéder directement, par des moyens sécurisés, au traitement mentionné dans le premier alinéa.
« Sont destinataires des données enregistrées dans ce traitement à raison de leurs attributions respectives en matière d'instruction et de suivi des mesures d'hospitalisation d'office :
« 1° le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par lui;
« 2° l'autorité judiciaire;
« 3° le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par lui."
Objet
Il s'agit de modifier la rédaction de cet article afin de prendre en compte les recommandations de la CNIL. Ainsi, il est proposé que seuls les directeurs des Ddass et les agents individuellement habilités par leurs soins peuvent consulter le fichier. Par ailleurs, sont destinataires, pour ce qui concerne uniquement le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office, le préfet (le préfet de police de Paris), l'autorité judiciaire et le directeur de la Ddass ou les personnes qu'il a habilitées.
Enfin, est maintenue la disposition selon laquelle les préfets et le préfet de police à Paris accèdent directement aux données du fichier dans le cadre de l'instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement des autorisations d'acquisition et de détention d'armes.