Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de loi Législation funéraire (1ère lecture) (n° 386 , 386 ) |
N° 1 rect. bis 20 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. COINTAT, YUNG et BIARNÈS, Mme BRISEPIERRE, M. CANTEGRIT, Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. DUVERNOIS et FERRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GUERRY, Mme KAMMERMANN et M. del PICCHIA ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. »
Objet
Les Français établis hors de France qui n'ont pas de sépulture de famille ne sont pas assurés de pouvoir être enterrés en France.
Notre amendement tend à remédier à cette situation choquante.
En effet, le droit en vigueur a été rappelé dans une réponse du ministre de l'Intérieur à une question écrite du sénateur Christian COINTAT (Question écrite n° 815 du 18 juillet 2002, JO, Sénat, Questions, 5 septembre 2002, p. 1968). « Pour les Français domiciliés à l'étranger qui ne disposent pas d'une sépulture de famille dans une commune française et qui décèdent à l'étranger, une jurisprudence du Conseil d'Etat a admis le droit à être inhumé dans une concession funéraire dite de famille mais qu'unissaient, en l'occurrence, des liens particuliers d'affection (CE 11 octobre 1857, consorts Hérail). Si les dispositions du code électoral relatives aux conditions d'inscription sur les listes électorales, … ne trouvent pas à s'appliquer stricto sensu au régime des concessions funéraires, il n'en demeure pas moins que l'inscription d'un Français résidant à l'étranger sur les listes électorales d'une commune peut être considéré par le maire comme un élément de nature à démontrer les liens particuliers qui unissent l'intéressé à la commune. Pour autant, aux termes de l'article L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales, le maire reste libre d'accepter ou de refuser une inhumation dans le cimetière de sa commune, ce qui ne l'empêche pas naturellement, au regard du raisonnement tenu, de prendre en considération l'ensemble des éléments d'information dont il a pu avoir connaissance. »
Cette réponse montre les limites de la législation actuelle en ce qui concerne les Français de l'étranger qui ne disposent pas d'une sépulture de famille. Certains d'entre eux pourraient être privés de sépulture en France. Notre amendement a pour but d'accorder un véritable droit à la sépulture à ceux de nos compatriotes expatriés qui justifient du véritable lien avec une commune qu'est l'inscription sur les listes électorales de celle-ci. Nos compatriotes peuvent, en effet, s'inscrire sur les listes des communes visées aux articles L. 11 (2°), L. 12 ou L. 14 du code électoral.
Notre amendement sera de nature à apaiser les craintes des familles de nos compatriotes en deuil, au regard de la possibilité d'une sépulture en France pour leurs proches, et de remédier à un risque de discrimination choquante.
Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de loi Législation funéraire (1ère lecture) (n° 386 , 386 ) |
N° 4 20 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Après les mots :
de fermeture du cercueil
rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales :
lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent :
Objet
Le présent amendement propose une rédaction alternative du premier alinéa de l'article L. 2213-14, tel qu'il résulte de l'article 4 de la proposition de loi, en limitant les opérations donnant lieu à vacation aux opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation (en plus des opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps déjà prévues par le législateur). Il va plus loin dans l'objectif de réduction des vacations que la proposition de loi, moins limitative, en ce qu'elle prévoit la présence policière à toute fermeture de cercueil.
Le Gouvernement partage le double objectif du parlementaire : la sécurisation du dispositif des vacations en leur assurant une source législative, et la limitation du nombre de ces vacations. Le texte de la proposition de loi supprime ainsi les vacations dues pour les opérations avant mise en bière.
S'agissant des opérations après mise en bière, la proposition de loi élargit la présence policière à toute fermeture de cercueil, ce qui n'est pas conforme à l'objectif de réduction.
Soucieux de diminuer le nombre de vacations, le Gouvernement souhaite conserver uniquement la surveillance de l'opération funéraire lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation.
Le présent amendement évite ainsi d'ajouter un contrôle systématique lors de la fermeture d'un cercueil ne quittant pas la commune, opération qui, dans le droit actuel, ne fait pas l'objet d'une vacation.
Par ailleurs, cette réduction du nombre des vacations est conforme à l'objectif du gouvernement de préservation de l'ordre public, puisqu'elle prévoit une présence policière à des moments où, précisément, les risques de substitution de corps, par exemple, ou de trafics divers utilisant le cercueil comme contenant et comme mode de transport sont les plus élevés.
Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de loi Législation funéraire (1ère lecture) (n° 386 , 386 ) |
N° 5 20 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 4 |
A la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
, ou à défaut, sous la responsabilité du commandant de la compagnie de gendarmerie nationale, en présence d'un gendarme
Objet
Le présent amendement propose de supprimer la faculté introduite par la proposition de loi que la mission de surveillance des opérations funéraires donnant lieu à vacations soit également assurée par les gendarmes en zone de gendarmerie, au même titre que les gardes-champêtres ou policiers municipaux actuellement compétents.
La mission de surveillance des opérations funéraires n'entre pas dans le champ des compétences exercées par la gendarmerie. Les priorités de celle-ci n'incluent pas ce type de mission, par ailleurs effectuée dans de très bonnes conditions par les agents qui en ont actuellement la responsabilité, à savoir, les gardes-champêtres ou policiers municipaux lorsque la commune est située en zone gendarmerie. En effet, ceux-ci assurent une surveillance très satisfaisante par une présence quasi-systématique aux opérations.
En outre, la proposition de loi ne prévoit pas d'étendre le dispositif financier existant pour les zones de police d'Etat. Le montant des vacations, dès lors, ne pourrait être reversé au budget de l'Etat.
Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de loi Législation funéraire (1ère lecture) (n° 386 , 386 ) |
N° 6 20 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre des contrôles inopinés.
La rédaction de l'article L. 2213-14 de la présente proposition de loi a pour effet de supprimer la surveillance des opérations funéraires pour un certain nombre d'opérations consécutives au décès énumérées dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales. Il s'agit, notamment, des soins de conservation, du moulage d'un corps, de la pose du bracelet lorsque le corps est transporté hors de la commune, de l'arrivée d'un corps dans une commune, de l'inhumation ou de la crémation.
Si cette suppression va dans le sens souhaité par les familles et les opérateurs funéraires, il est néanmoins nécessaire que les agents habilités à exercer des opérations de surveillance puissent effectuer des contrôles inopinés dans des situations ponctuelles.
Le présent amendement propose d'ajouter un alinéa à l'article L. 2213-14, tel qu'il résulte de l'article 4 de la proposition de loi, qui pose le principe des contrôles inopinés, en tant que de besoin, pour toutes les opérations consécutives au décès ne faisant plus l'objet d'une surveillance systématique.
Par cette disposition, les agents, policiers ou gardes-champêtres ou agents de police municipale pourront ainsi intervenir, sur un fondement législatif, et s'assurer de la bonne marche de l'activité d'un opérateur dans l'hypothèse où des interrogations naîtraient quant à certaines pratiques.
Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de loi Législation funéraire (1ère lecture) (n° 386 , 386 ) |
N° 7 20 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales :
L'opérateur funéraire qui exerce son activité sur le territoire d'une commune d'au moins 10 000 habitants dépose à la mairie de cette commune un devis-type détaillé dans lequel figurent les produits et prestations nécessaires à l'organisation d'obsèques (inhumation et crémation). Ce document, qui s'impose à l'opérateur, mentionne, pour chaque type de produits et prestations, l'offre disponible la moins onéreuse. Il est consultable en mairie.
« Dans les communes de moins de 10 000 habitants, les conseils municipaux ont la faculté d'imposer les dispositions de l'alinéa précédent.
Objet
L'article 6 répond aux préoccupations exprimées par la Commissions des lois : transparence des prix, étude comparative facilitée. Mais la rédaction de la proposition est susceptible de mettre en difficulté les conseils municipaux en mettant à leur charge la confection de ces devis-type.
L'amendement proposé évite ainsi que le Conseil municipal ait à établir lui-même la liste des produits et prestations concernées, qui nécessite une technicité du seul ressort des professionnels.
Il permet aux familles de consulter dans un lieu neutre un document qui fait office de tarif pour chaque opérateur.
Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de loi Législation funéraire (1ère lecture) (n° 386 , 386 ) |
N° 8 20 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Rédiger comme suit le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2223-40-1 du code général des collectivités territoriales :
« II. Le schéma est élaboré par le représentant de l'Etat dans la région après avis du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux.
Objet
Le présent amendement propose de confier l'élaboration du schéma régional des crématoriums au représentant de l'Etat dans la région après avis du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux.
Si le Gouvernement est favorable à la proposition concernant l'élaboration d'un schéma régional des crématoriums qui, compte tenu du degré d'équipements de certaines zones, permettra d'assurer la viabilité des installations et d'inciter les créations dans les zones qui en sont dépourvues, il souhaite supprimer la proposition d'un partage de compétence entre le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional sur ce point. Un avis de celui-ci et des présidents des conseils généraux équilibrera la décision sans ajouter une compétence très spécifique, dont le bien-fondé peut être discuté, au président du conseil régional.
Elle aboutirait en outre à créer de fait une tutelle sur les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création et de gestion des crématoriums.
Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de loi Législation funéraire (1ère lecture) (n° 386 , 386 ) |
N° 15 21 juin 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 8 du Gouvernement présenté par |
|
||||||||
M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 16 |
Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de loi Législation funéraire (1ère lecture) (n° 386 , 386 ) |
N° 9 rect. 22 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Rédiger comme suit la première phrase du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2223-40-1 du code général des collectivités territoriales :
"Le projet de schéma est soumis pour avis au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux, aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création de crématoriums, ainsi qu'aux commissions départementales des opérations funéraires prévues à l'article L. 2223-23-1."
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de loi Législation funéraire (1ère lecture) (n° 386 , 386 ) |
N° 10 20 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Supprimer le II de cet article.
Objet
L'extension à Mayotte des dispositions du présent article qui prévoient la création d'un schéma régional des crématoriums est inopportune compte tenu de la situation locale. La population, qui comprend 160 000 habitants, dont 95 % de confession musulmane, est opposée à la crémation.
Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de loi Législation funéraire (1ère lecture) (n° 386 , 386 ) |
N° 11 20 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 17 |
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 2223-12-1 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 2223-12-1 - Le maire peut, sur délibération du conseil municipal et après avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, prendre toute disposition de nature à assurer la mise en valeur architecturale et paysagère du cimetière ou du site cinéraire. »
Objet
Dans le cadre de l'amélioration de la conception et de la gestion des cimetières, la proposition de loi prévoit la création d'un article additionnel L. 2223-12-1 au code général des collectivités territoriales afin de donner la possibilité au maire de prendre toute décision de nature à assurer la mise en valeur architecturale et paysagère du cimetière ou d'un site cinéraire, après avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement.
Une véritable police de l'esthétique apparaît délicate à mettre en œuvre de manière objective.
Toutefois, à ce stade de la réflexion et comme le propose le sénateur, il est pertinent de développer une unité paysagère et une architecture cohérente du cimetière et du site cinéraire en donnant la faculté au maire de prendre toute disposition en ce sens après consultation d'une instance compétente au fond, le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. En outre, il est souhaitable de renforcer le rôle du conseil municipal, dans un souci d'objectivité accrue, en l'associant par une délibération et non par un simple avis. Par ailleurs, il ne semble pas utile de préciser que le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement rend un avis favorable dans l'hypothèse d'un silence de deux mois à compter de la notification de la proposition du maire. Le présent amendement propose par conséquent de remplacer les termes « après avis du conseil municipal » par les termes « sur délibération du conseil municipal » et de supprimer la dernière phrase de l'article additionnel proposé par le sénateur, qui mentionne les conséquences du silence gardé par le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement.
Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de loi Législation funéraire (1ère lecture) (n° 386 , 386 ) |
N° 16 21 juin 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 du Gouvernement présenté par |
|
||||||||
M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 17 |
Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de loi Législation funéraire (1ère lecture) (n° 386 , 386 ) |
N° 2 rect. 21 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MAHÉAS ARTICLE 19 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge par la commune des frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes qui décèdent sur son territoire alors qu'elles n'y sont pas domiciliées fait l'objet d'une compensation financière de l'Etat. Les conditions de cette compensation financière sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
… - Les charges résultant de la compensation financière de la prise en charge par la commune des frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes qui décèdent sur son territoire alors qu'elles n'y sont pas domiciliées sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Selon les termes de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques ». Une prise en charge communale revient au minimum à 1500 euros par personne décédée, mettant à contribution les résidants de la commune, alors qu'aucun lien, autre que celui du lieu de décès, ne rattache l'indigent à ce territoire. Par exemple sur la commune de Neuilly Sur Marne, les finances communales sont mises à contribution, lors du décès des personnes dépourvues de ressources, et séjournant dans l'un des deux hôpitaux psychiatriques dont l'un est rattaché à Paris et l'autre à la Seine Saint Denis. De plus, les hôpitaux ne génèrent aucune richesse pour les collectivités locales, puisqu'ils sont exonérés du paiement de la taxe professionnelle. L'application de l'article L. 2223-27 du CGCT est donc une charge nette pour les communes.
L'objet de cet amendement est de rectifier l'inégalité entre communes ainsi créée en prévoyant l'attribution d'une compensation financière à la commune concernée.
Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de loi Législation funéraire (1ère lecture) (n° 386 , 386 ) |
N° 3 rect. 21 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PAPON, M. TRILLARD et Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20 |
Objet
Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de loi Législation funéraire (1ère lecture) (n° 386 , 386 ) |
N° 12 20 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Il est proposé de supprimer la mesure consistant à appliquer le taux réduit de TVA aux services extérieurs des pompes funèbres.
Le Gouvernement émet un avis défavorable à l'application du taux réduit de TVA aux prestations du service extérieur des pompes funèbres :
Certes, la mesure est juridiquement possible puisque la sixième directive TVA évoque cette possibilité.
Mais la mesure est coûteuse : 150 M €, d'après le ministère de l'économie et des finances, estimation confirmée par les professionnels.
En outre, cette réduction du taux est présentée comme de nature à limiter les distorsions de concurrence au sein de l'Union européenne. Or ces distorsions sont marginales et limitées aux zones transfrontalières : sur plus de 11000 entités habilitées, seules 24 concernent des opérateurs non implantés en France mais qui y fournissent régulièrement des prestations.
Enfin, l'effet sur l'emploi et la croissance est nul. Et le secteur voit son chiffre d'affaires progresser régulièrement depuis 1993, dans un environnement concurrentiel renforcé.
Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de loi Législation funéraire (1ère lecture) (n° 386 , 386 ) |
N° 13 20 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 21 |
Dans cet article, remplacer les mots :
de l'article 12
par les mots :
des articles 12 et 16
Objet
L'amendement vise à étendre le délai de deux ans prévu au présent article pour la réalisation des sites cinéraires mentionnés à l'article 12, à la réalisation du schéma régional des crématoriums prévu à l'article 16.
Ce délai apparaît raisonnable, il nécessite un travail prospectif et des consultations préalables.
Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de loi Législation funéraire (1ère lecture) (n° 386 , 386 ) |
N° 14 20 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement propose de supprimer le I.
Le II de l'article 23 de la proposition de loi vise à renvoyer à la loi de finances la compensation des éventuelles extensions de compétences prévues par la présente loi. Or cette compensation n'ayant pas lieu d'être, il convient de la supprimer.