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Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de loi

Législation funéraire

(1ère lecture)

(n° 386 , 386 )

N° 1 rect. bis

20 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COINTAT, YUNG et BIARNÈS, Mme BRISEPIERRE, M. CANTEGRIT, Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. DUVERNOIS et FERRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GUERRY, Mme KAMMERMANN et M. del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. »

Objet

Les Français établis hors de France qui n'ont pas de sépulture de famille ne sont pas assurés de pouvoir être enterrés en France.

Notre amendement tend à remédier à cette situation choquante.

En effet, le droit en vigueur a été rappelé dans une réponse du ministre de l'Intérieur à une question écrite du sénateur Christian COINTAT (Question écrite n° 815 du 18 juillet 2002, JO, Sénat, Questions, 5 septembre 2002, p. 1968). « Pour les Français domiciliés à l'étranger qui ne disposent pas d'une sépulture de famille dans une commune française et qui décèdent à l'étranger, une jurisprudence du Conseil d'Etat a admis le droit à être inhumé dans une concession funéraire dite de famille mais qu'unissaient, en l'occurrence, des liens particuliers d'affection (CE 11 octobre 1857, consorts Hérail). Si les dispositions du code électoral relatives aux conditions d'inscription sur les listes électorales, … ne trouvent pas à s'appliquer stricto sensu au régime des concessions funéraires, il n'en demeure pas moins que l'inscription d'un Français résidant à l'étranger sur les listes électorales d'une commune peut être considéré par le maire comme un élément de nature à démontrer les liens particuliers qui unissent l'intéressé à la commune. Pour autant, aux termes de l'article L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales, le maire reste libre d'accepter ou de refuser une inhumation dans le cimetière de sa commune, ce qui ne l'empêche pas naturellement, au regard du raisonnement tenu, de prendre en considération l'ensemble des éléments d'information dont il a pu avoir connaissance. »

Cette réponse montre les limites de la législation actuelle en ce qui concerne les Français de l'étranger qui ne disposent pas d'une sépulture de famille. Certains d'entre eux pourraient être privés de sépulture en France. Notre amendement a pour but d'accorder un véritable droit à la sépulture à ceux de nos compatriotes expatriés qui justifient du véritable lien avec une commune qu'est l'inscription sur les listes électorales de celle-ci. Nos compatriotes peuvent, en effet, s'inscrire sur les listes des communes visées aux articles L. 11 (2°), L. 12 ou L. 14 du code électoral.

Notre amendement sera de nature à apaiser les craintes des familles de nos compatriotes en deuil, au regard de la possibilité d'une sépulture en France pour leurs proches, et de remédier à un risque de discrimination choquante.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.