Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 429 5 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVOL Article 37 (Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement) |
Après le tableau constituant le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la demande chimique en oxygène et la demande bio chimique en oxygène en 5 jours, les tarifs effectifs sont fixés dans le même rapport que ceux des tarifs maxima.
Objet
L'introduction dans le tableau relatif aux éléments constitutifs de la pollution de la DBO et de la DCO séparément, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, crée de multiples problèmes. En effet, la DBO est incluse dans la DCO. Donc l'application de tarifs pour chacune crée une double taxation de la DBO.
Jusqu'à présent, cet écueil était évité parce que l'élément constitutif de pollution résultait d'une formule pondérant les deux, à savoir :
2 DBO + DCO
3
La prise en compte de ces deux paramètres n'est pas du tout la règle dans les autres pays qui choisissent l'un ou l'autre.
Cette particularité doit être corrigée et l'amendement proposé minimise l'impact de cette double taxation, en introduisant en quelque sorte un équivalent à la pondération en vigueur actuellement. En effet, le tarif maximum applicable pour la DBO est le double (0,4) de celui fixé pour la DCO (0,2). Ce n'est que dans le cas, peu probable, où une agence retiendrait dans la pratique le taux de 0,4 pour la DBO que la disposition introduite n'aurait pas d'effet. Dans tous les autres cas, l'impact de la prise en compte de la DCO se trouvera limité comme c'est le cas actuellement.