Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 413 rect. 8 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 23 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 1, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e. Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :
« 1° payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
« 2° intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;
« 3° intégrés à un logement acquis en l'état d'achèvement futur ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. »
B.- Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté des ministres chargés du budget, de l'écologie, du logement et de la santé fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements. »
C. – Au 3 et au premier alinéa du 6, les mots : « des c et d » sont remplacés par les mots : « des c, d et e » ;
D. – Au a du 5, les mots : « au a » sont remplacés par les mots : « aux a et e ».
Objet
Cet amendement a pour objet d'insérer le crédit d'impôt proposé par l'article 23 ter dans un dispositif existant plutôt que de créer une niche fiscale nouvelle. Le taux a été ramené de 40% à 15% comme pour l'acquisition de chaudières à basse température. Par contre le plafond des dépenses prises en compte est significativement relevé puisqu'il est porté de 5000€ à 8000€, voire plus pour certaines situations familiales. La mesure reste donc très incitative au plan économique.
Cet amendement propose par ailleurs que la liste des travaux pris en compte soit fixée par un arrêté interministériel des ministères concernés.