Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 350 5 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mmes DURRIEU et Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 22 |
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 1331-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-6. - Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-4 et L. 1331-5, le maire et l'autorité en charge du service public d'assainissement collectif peuvent par arrêté conjoint, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.
« Pareillement, en cas de risque de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique, faute par le propriétaire de respecter les obligations résultant du quatrième alinéa de l'article L. 1331-1, le maire et l'autorité en charge du service public d'assainissement non collectif peuvent par arrêté conjoint, après mise en demeure, procéder d'office aux travaux indispensables pour mettre en conformité ces installations ou, lorsque ces dernières n'existent pas, les faire construire.
« Les travaux visés ci-avant, réalisés d'office, sont effectués par le service. »
Objet
Rôle et pouvoir de la commune en matière d'assainissement non collectif face aux propriétaires qui ne respectent pas leurs obligations.