Aujourd'hui, des filières de productions de légumes, en particulier de carottes, recourent, pour leur traitement, à des produits phytopharmaceutiques dont les substances toxiques les rendent passibles de la redevance pour pollution diffuse.
L'adoption des nouvelles dispositions de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement entraînera, dans certains cas, une augmentation de la fiscalité sur ces produits dans le but justifié de mieux préserver notre environnement et notre ressource en eau.
Cette augmentation devrait également entraîner la recherche de moyens de traitement de substitution moins fiscalisés et plus écologiques, notamment par le biais de la lutte intégrée. Mais, la mise en place de ces nouveaux moyens prendra quelque temps sans qu'il existe, au moins pour le cas de la carotte, de produits de substitution phytopharmaceutiques moins toxiques.
C'est pourquoi, il est proposé de permettre aux agences de l'eau de moduler la redevance pour pollution diffuse au regard des engagements des agriculteurs dans des processus de traitement écologiquement respectueux, la lutte intégrée étant définie par la directive communautaire 91/414/CEE du 15 juillet 1991 comme « L'application rationnelle d'une combinaison de mesures
biologiques,
biotechnologiques,
chimiques,
physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de
produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des
organismes nuisibles en dessous de seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptables ».
:La rectification porte sur la liste des signataires.