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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 302 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BIZET, CÉSAR, TEXIER et REVET


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)



Après le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L'agence de l'eau peut moduler le taux de la redevance pour les agriculteurs qui s'engagent dans la lutte intégrée au sens de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe les conditions d'application de cette modulation.

Objet


Aujourd'hui, des filières de productions de légumes, en particulier de carottes, recourent, pour leur traitement, à des produits phytopharmaceutiques dont les substances toxiques les rendent passibles de la redevance pour pollution diffuse.
L'adoption des nouvelles dispositions de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement entraînera, dans certains cas, une augmentation de la fiscalité sur ces produits dans le but justifié de mieux préserver notre environnement et notre ressource en eau.
Cette augmentation devrait également entraîner la recherche de moyens de traitement de substitution moins fiscalisés et plus écologiques, notamment par le biais de la lutte intégrée. Mais, la mise en place de ces nouveaux moyens prendra quelque temps sans qu'il existe, au moins pour le cas de la carotte, de produits de substitution phytopharmaceutiques moins toxiques.
C'est pourquoi, il est proposé de permettre aux agences de l'eau de moduler la redevance pour pollution diffuse au regard des engagements des agriculteurs dans des processus de traitement écologiquement respectueux, la lutte intégrée étant définie par la directive communautaire 91/414/CEE du 15 juillet 1991 comme « L'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous de seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptables ».


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.