Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 278 rect. 7 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement assurent à chacun un accès à l'eau suffisant pour assurer sa santé et son bien-être ainsi que ceux de sa famille, notamment par la mise en œuvre, en liaison avec les services sociaux des collectivités publiques et des organismes responsables visés aux sections 1, 2 et 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, du dispositif pour l'application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ou de tout autre dispositif pris pour l'application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.
Dans le cadre de contrat collectif de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à usage de résidence principale, le service de distribution d'eau ou le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble ne peuvent interrompre la fourniture d'eau sauf si tous les occupants légaux y consentent ou si l'immeuble est déclaré insalubre avec interdiction d'habiter et, dans ce cas, après le départ de tous les occupants.
Dans le cas d'un contrat individuel de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à usage de résidence principale, et en cas d'impayés de la facture d'eau, le service informe l'abonné des modalités d'application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement ou de tout autre dispositif pris pour l'application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les services sociaux saisis d'une demande d'aide le demandent, le service suspend l'engagement des poursuites pendant une période de trois mois, renouvelable une fois. En l'absence d'intervention du dispositif prévu en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, le service assure le maintien d'un débit minimal de fourniture d'eau, dont les conditions d'installation et le volume sont déterminés par le règlement de service.
Pour des motifs de santé publique, le maire, à défaut, le préfet peut imposer au service de distribution d'eau la mise en place d'une distribution d'eau par borne fontaine et dans les conditions mentionnées par le règlement de service, le rétablissement de fourniture d'eau à un immeuble à usage d'habitation.
Objet
Cet amendement vise à rappeler que l'eau est un bien social reconnu comme tel par la loi de 1998 contre les exclusions. A ce titre, il est important d'affirmer, dans le cadre des modalités d'application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, l'existence d'un droit à l'eau.
Cet article demande donc aux services publics d'eau et d'assainissement d'informer les abonnés en situation de précarité des droits qui leurs sont reconnus conformément aux lois précitées.
Il demande aussi de prévoir le maintien d'un débit minimal de fourniture d'eau afin de mieux protéger les populations les plus démunies.