Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 245 rect. bis 7 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAILLARD, LEROY, BAILLY, LONGUET, de RICHEMONT, BIWER et du LUART ARTICLE 14 QUATER |
De même, il peut être dérogé à l'obligation d'acquisition, pour les terrains en nature de bois et forêts gérés conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier, lorsqu'une convention de gestion, prescrivant des modes d'utilisation du sol de nature à préserver la qualité de la ressource en eau, est passée entre le propriétaire des terrains et la structure gestionnaire du point de prélèvement d'eau. En cas de cession, en cours d'exécution de la convention, de tout ou partie du bien sur lequel porte la convention, celle-ci peut être transférée à l'acquéreur. Le transfert, emportant la poursuite des engagements souscrits, est effectué par avenant à la convention. Si le transfert n'a pas lieu, la convention est résiliée de plein droit et le cédant est tenu de rembourser les sommes perçues.
Objet
L'actuel article L. 1321-2 du code de la santé publique prévoit, lorsqu'un captage est créé, qu'un périmètre de protection immédiate est instauré et que son emprise est acquise par la puissance publique, si nécessaire par voie d'expropriation.
Les députés ont introduit un article 14 quater qui permettrait de ne pas recourir à l'obligation d'acquisition lorsque ces terrains appartiennent à une collectivité publique et que celle-ci signe une convention de gestion avec l'établissement public de coopération intercommunale responsable du captage.
Le présent amendement vise à étendre la mesure de simplification, introduite à l'Assemblée nationale, aux terrains en nature de bois et forêts, que ceux-ci appartiennent à une collectivité publique ou à un propriétaire privé.
Il n'y a en effet aucune raison de limiter la dérogation à l'acquisition des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate aux seules collectivités publiques : un propriétaire forestier peut tout à fait apporter les mêmes garanties de préservation de la qualité de la ressource en eau, dans la mesure où la loi encadre cette dérogation.
C'est pourquoi l'amendement proposé limite l'application de cette dérogation aux seuls bois et forêts gérés conformément à un document de gestion visé à l'article L. 4 du code forestier, c'est-à-dire aux bois et forêts pour lesquels le propriétaire s'est déjà inscrit dans une démarche de gestion durable. De même, cet amendement prévoit que la convention de gestion, que le propriétaire signera, devra indiquer les modes d'utilisation du sol de nature à préserver la qualité de la ressource en eau. Ces précisions sont de nature à garantir l'efficacité de la mesure au regard de la préservation de la qualité de l'eau.
A l'heure où les pouvoirs publics prônent une politique environnementale fondée sur une voie consensuelle et non plus sur un régime juridique s'imposant unilatéralement aux administrés, il est donc logique que la loi autorise la passation de conventions entre l'opérateur gestionnaire du captage et le propriétaire forestier, public ou privé. Ceci apportera en outre une solution au problème de démembrement et d'enclave aussi préjudiciable en forêt que pour les collectivités publiques.