Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 228 rect. 7 septembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 7 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. REVOL et POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Dans la première phrase du b) du 1° de l'amendement n° 7, après les mots :
les prescriptions de l'autorisation
insérer les mots :
ou de la concession autorisable
Objet
La limite de puissance entre les autorisations et les concessions, au sens de la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique, était initialement à 500kW. Elle a été portée à 4500kW dans les années 1980, mais les titres administratifs existants n'ont pas été modifiés.
Certains aménagements hydroélectriques, dont la puissance est comprise entre 500kW et 4500kW relève donc toujours du régime de la concession mais, à leur échéance, leur titre sera renouvelé sous le régime de l'autorisation.
Le présent sous-amendement propose d'aligner le régime de sanctions applicables à ces concessions, dites autorisables, sur celui des autorisations.