Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 227 5 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 434-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect de la législation de la pêche en eau douce sur les domaines couverts par le schéma départemental de vocation piscicole. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat leurs constats font foi jusqu'à preuve contraire. »
II. - L'article L.437-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande des propriétaires et détenteurs de droits de pêche, une convention peut être conclue entre eux et la fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département. Ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie.»
Objet
En l'état actuel du droit les gardes-pêche particuliers ne peuvent intervenir que sur les lots de pêche détenus par l'association qui les commissionne, et leur agrément par l'autorité préfectorale nécessite la production préalable des baux de pêche de l'association.
Cet amendement, repris des dispositions relatives à la chasse (articles L. 421-5 et L. 428-21 du code de l'environnement) vise à permettre aux fédérations de pêche de faire agréer des gardes sur la base d'une convention signée avec le titulaire du droit de pêche.
Les gardes ainsi conventionnés auraient pour mission de veiller à l'application de la législation relative à la pêche sur les lots inclus dans un schéma départemental de vocation piscicole. Ce schéma, régi par l'article L. 433-2 du code de l'environnement est établi par les fédérations de pêche et approuvé par arrêté préfectoral.