Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 226 4 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOUSSEAU et M. BRAYE ARTICLE 28 |
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-16 du code de la santé publique :
« Art. L. 1331-16. - Les départements apportent une assistance technique aux communes et à leurs groupements, dans le domaine de l'assainissement comprenant la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, l'assainissement non collectif, le devenir des sous-produits de l'assainissement. Ils peuvent également apporter une assistance technique, dans les domaines de l'eau potable, des eaux pluviales et des eaux de ruissellement, des eaux naturelles, des eaux de baignade et des rivières.
« Les activités obligatoires d'assainissement sont exercées par un service public d'intérêt économique général nommé « service d'assistance technique à l'épuration et au suivi des eaux (S.A.T.E.S.E) » et financé par le budget des départements, des agences de l'eau pour des missions de service public.
« Le service public d'intérêt économique général répond à des nécessités de réduction de la pollution dans le milieu naturel (protection de l'environnement), de solidarité (cohésion sociale) entre urbain et rural, d'incitation à la coopération intercommunale en milieu rural, d'aménagement du territoire, d'observatoire des techniques d'assainissement et de la pertinence de l'usage des fonds publics, de pérennité, de neutralité et de qualité de l'information. Il s'inscrit dans le cadre du développement durable et contribue au bon état des masses d'eau demandé par la directive cadre européenne.
« Les activités obligatoires d'assainissement consistent en une assistance à la gestion, une évaluation, une incitation au regroupement intercommunal, des animations et des informations techniques notamment issues des enseignements de terrain. Elles donnent lieu à la création, la collecte et l'analyse des données représentatives ainsi que l'établissement d'un rapport annuel d'activité.
« Indépendamment des activités obligatoires et facultatives de service d'intérêt économique général, et sous réserve du respect des règles prévues par le code des marchés publics, les départements peuvent également se positionner sur le secteur concurrentiel.
« Les départements précisent et motivent, par délibération de leur assemblée, les missions facultatives du service public d'intérêt économique général qu'ils exercent, leur contenu et, si c'est le cas, les interventions relevant du secteur marchand. »
Objet