Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 219 4 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et AMOUDRY Article 41 (Art. L. 213-2 du code de l'environnement) |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-2 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ses missions, l'office peut agréer des organismes publics ou privés spécialisés, afin de leur confier des missions d 'intérêt général de développement de leur expertise et d'appui spécialisé. Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. »
Objet
L'ONEMA n'a pas vocation à couvrir de manière opérationnelle l'ensemble de ses champs de compétences. Il sera amené à s'investir prioritairement dans les domaines non couverts par d'autres acteurs (notamment biologie aquatique, hydrobiologie et en particulier les poissons d'eau douce et amphihalins, hydro morphologie,…), et dans les autres domaines, il met en synergie, renforce et mutualise les compétences des autres acteurs compétents.
L'ONEMA se doit d'apporter une réelle plus value dans ses activités propres par rapport aux activités et capacités d'expertise d'ores et déjà développées par les différents organismes intervenant dans ses domaines de compétences et dont il soutiendra de préférence le renforcement.
Si l'ONEMA peut assurer certaines prestations en régie, pour l'essentiel il s'appuiera sur les compétences reconnues des organismes partenaires, lorsqu'elles existent.