Rédiger ainsi le IV de cet article :
IV. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L'article L. 2131-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.
« La responsabilité civile des riverains visés à l'alinéa précédent ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs. »
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.
« Sur décision de l'autorité administrative, ce droit peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels. »
2° Le premier alinéa de l'article L. 2131-3 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite sur décision de l'autorité gestionnaire jusqu'à 1,50 mètre. »