Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 193 4 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Le seuil de 3 000 habitants prévu pour l'application des articles L. 2224-2 et L. 2224-6 s'apprécie au regard du nombre d'habitants effectivement bénéficiaires du service, lorsque le service ne s'adresse pas à la totalité de la population de la commune.
Objet
Il arrive que, pour des raisons historiques ou économiques, un EPCI gestionnaire d'un service d'eau alimente un hameau d'une commune limitrophe. Si la population de cette commune est supérieure à 3000 habitants, les dispositions actuelles peuvent laisser penser que c'est la population totale de la commune qui doit être considérée. Si l'EPCI n'est pas constitué de communes de plus de 3000 habitants, cette desserte partielle lui fait perdre le droit aux participations communales et au budget unique destiné à faciliter la gestion des petites collectivités, dispositions que ne manquent pas de recommander les chambres régionales des comptes.
Par conséquent, il paraît légitime que seule la population concernée par le service doit être prise en compte dans l'application du seuil des 3000 habitants.
D'ailleurs, dans leurs statuts, les EPCI doivent faire figurer précisément les hameaux concernés lorsque la commune ne fait pas partie en totalité du service d'eau potable ou d'assainissement.