Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 175 31 août 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE GRAND Article 37 (Art. L. 213-10-6 du code de l'environnement) |
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.213-10-6 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
L'exploitant du service public de distribution d'eau facture la redevance en sus du prix de l'eau. Les modalités de reversement de cette redevance à l'agence, ainsi que les prestations et la rémunération de l'exploitant, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Objet
Le projet d'article L.213-10-6- quatrième alinéa dispose dans sa rédaction actuelle que la redevance pour pollution de l'eau est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau pour le compte de l'agence. Il convient de préciser que cette redevance est ensuite répercutée sur la facture d'eau.
Actuellement les services de distribution d'eau qui facturent avec le prix de l'eau potable le prix de l'assainissement et la redevance de l'agence sont rémunérés à ce titre par le service d'assainissement et par l'agence de l'eau. Il importe donc de maintenir la possibilité d'une rémunération des exploitants pour la perception de la redevance de l'agence, afin de ne pas transférer cette charge sur les services d'eau et d'assainissement.