Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 147 rect. 7 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET, BIZET, BEAUMONT et BAILLY Article 39 (Art. L. 213-14-1 du code de l'environnement) |
Dans le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-14-1 du code de l'environnement, remplacer le nombre :
10 000
par le nombre :
50 000
Objet
Le 21 juillet 2003, le Parlement a adopté la loi 2003-660 qui prévoit que, dans les départements d'outre-mer, la redevance pour prélèvement d'eau n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à 50 000 m3 par an, disposition inscrite à l'article L.213-14 du code de l'environnement.
La baisse du seuil de recouvrement de la redevance prélèvement dans les DOM à 10 000 m3, prévue dans le projet de loi, est à la fois injustifiée et source d'insécurité juridique pour les exploitants agricoles. Il n'est pas concevable qu'à peine trois ans après la loi de juillet 2003, de nouvelles règles en matière de redevance soient imposées. Le seuil de 50 000 m3 doit être rétabli.