Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insérés trois articles L. 311-10, L. 311-11 et L. 311-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-10. – Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l'entrée en France, que l'association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d'un visa de long séjour et qu'il ait pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission.
« L'association ou la fondation mentionnées au premier alinéa font l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 311-11. – Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et le cas échéant à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. À l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent article.
« Art. L. 311-12. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.
« L'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'alinéa précédent, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. »
Cet amendement a pour objet, dans un souci de lisibilité, de rassembler au sein de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévus par le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration :
- volontariat associatif (L. 311-10),
- étudiants étrangers diplômé (L. 311-11).
Il a pour objet, en outre, de créer un article L. 311-12 définissant une autorisation provisoire de séjour pour les parents d'étrangers gravement malades.
Cet amendement donner un fondement législatif à une pratique issue de circulaires du ministère de l'intérieur qui consiste à admettre au séjour, à titre humanitaire, un des parents d'un mineur étranger malade à l'égard duquel le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police estime que l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne peut effectivement bénéficier dans le pays dont il est originaire.
Il s'agit de ne plus placer les pères et les mères étrangers d'enfant malade dans une situation de vide juridique au regard du droit au séjour en France et de leur permettre de solliciter une autorisation provisoire de séjour, valable six mois et n'autorisant pas à travailler, afin de demeurer légalement sur le territoire français auprès de leur enfant, pour lui apporter l'assistance affective et matérielle indispensable à sa guérison.
Seul un des deux parents de l'enfant étranger malade sera susceptible de bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour sur ce fondement. Lorsque le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police estimera que l'état de santé de l'enfant ne nécessite plus une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ou que le traitement approprié est devenu effectivement accessible dans le pays dont il est originaire, l'autorisation provisoire de séjour délivrée au parent ne sera pas renouvelée. Le parent et l'enfant auront vocation à retourner dans leur pays d'origine rejoindre le reste de leur famille.
En effet, cette mesure, justifiée par des considérations humanitaires, ne doit pas se traduire par un détournement de la procédure du regroupement familial qui demeure la règle lorsqu'une famille souhaite venir s'établir durablement en France.