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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 381

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Rédiger ainsi cet article :

I. L'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'étranger, pour lequel il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est victime des infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, bénéficie, s'il le souhaite, d'un délai de réflexion de trois mois pendant lequel il est autorisé à séjourner sur le territoire, afin de lui permettre de se rétablir, de se soustraire à l'influence des auteurs des infractions et de décider en connaissance de cause de coopérer ou non avec les autorités compétentes. » ;

2° Le premier alinéa est remplacé par une phrase ainsi rédigée : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée à l'étranger qui coopère avec les autorités publiques concernant les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal commises à son encontre. » ;

3° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : «  Cette autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : «  Cette carte de séjour temporaire » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. ».
II. La dernière phrase de l'article L. 316-2 du même code est ainsi rédigée : «  Il détermine d'une part les conditions de délivrance, renouvellement et retrait de l'autorisation à séjourner prévue pour le délai de réflexion et de la carte de séjour précitée, d'autre part les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel ce délai ou cette carte sont accordés. »

Objet

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, l'article 29 vise à transposer la directive 2004/81/CE de l'Union européenne du 29 avril 2004 qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants des pays tiers victimes d'atteintes à la dignité humaine qui témoignent ou portent plainte. Ces personnes se verront remettre non plus une autorisation provisoire de séjour mais une carte de séjour temporaire.

Si on peut se féliciter d'une telle amélioration du statut offert à la victime acceptant de participer aux procédures qui seront engagées pour faire cesser les atteintes en question, il convient de rappeler que les victimes ne pourront bénéficier d'un délai de réflexion, pourtant nécessaire afin qu'elles mesurent la réelle portée de leur engagement à collaborer. En effet, elles peuvent légitimement craindre des représailles sur elles-mêmes ou sur leurs proches en cas de collaboration à l'identification des auteurs des violations dont elles ont été victimes et alors refuser toute participation à la manifestation de la vérité.

L'instauration d'un délai de réflexion leur permettrait de s'engager ou non dans une coopération de façon éclairée.

C'est d'ailleurs ce que prévoit la directive européenne arrivant à échéance le 6 août 2006, qui instaure un tel délai afin de pouvoir «  les aider à décider en connaissance de cause s'ils entendent ou non coopérer avec les autorités policières, répressives et judiciaires –compte tenu des risques encourus – afin qu'ils coopèrent librement et donc plus efficacement ».

En outre, la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains adoptée par le Conseil de l'Europe réaffirme la nécessité d'offrir un délai de réflexion «  lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée est une victime ». La Convention précise que «  ce délai doit être d'une durée suffisante pour que la personne concernée puisse se rétablir et échapper à l'influence des trafiquants et/ou prenne, en connaissance de cause, une décision quant à sa coopération avec les autorités compétentes. Pendant ce délai, aucune mesure d'éloignement ne peut être exécutée à son égard. (…) Pendant ce délai, les parties autorisent le séjour de la personne concernée sur leur territoire ». Cette Convention n'a cependant pas encore été signée par la France.