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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 242 rect. ter

7 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT, Mme KAMMERMANN, MM. GUERRY, FERRAND, DUVERNOIS et del PICCHIA et Mme BRISEPIERRE


ARTICLE 59


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 21-2 du code civil :
« Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. 

Objet

Le projet de loi fixe à quatre ans la durée de communauté de vie requise pour souscrire la déclaration d'acquisition de nationalité française par mariage. Les trois autres conditions de recevabilité prévues par la loi sont très strictes et permettent, à eux seuls, à l'administration d'apprécier complètement la réalité de l'union contractée :

non-cessation de la communauté de vie tant affective que matérielle depuis le mariage ;

conservation de la nationalité française par le conjoint français ;
connaissance suffisante de la langue française par le conjoint étranger, selon sa condition.
Le projet de loi porte la durée de la communauté de vie à cinq ans, lorsque le conjoint étranger, au moment de la déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage. Nous proposons de prévoir une condition alternative qui apporte des garanties supplémentaires d'insertion de la famille concernée dans la communauté française. Il est proposé que dans le cas où les conjoints résident à l'étranger, au lieu du critère reposant sur la durée de résidence en France, puisse être retenu le critère de l'inscription sur le registre des Français à l'étranger (ancienne immatriculation) du conjoint français durant toute la communauté de vie à l'étranger. Les intéressés seront ainsi connus de l'administration française. Cette condition évitera des fraudes consistant pour les intéressés à se marier en France puis à partir à l'étranger, en vivant séparés de fait pendant cinq ans et en espérant pouvoir faire la déclaration d'acquisition de la nationalité française après ce délai, l'administration consulaire ne disposant pas toujours, dans de tels cas, de moyens d'investigation suffisants pour vérifier la communauté de vie à l'étranger.
En outre, il nous paraît légitime de prévoir que lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il soit exigé, pour éviter les fraudes et garantir l'effectivité et la liberté du consentement des époux, que le mariage ait fait l'objet d'une transcription préalable. Cette question est certes traitée dans le projet de loi relatif au contrôle des mariages, mais il nous paraît nécessaire d'appréhender les situations globalement et non pas de façon parcellaire.

Dans sa rédaction actuelle, le texte du 2e alinéa de l'article, en se limitant à augmenter d'une année le délai de communauté de vie pour les couples résidant à l'étranger se borne à créer une discrimination à l'égard des Français établis hors de France sans pour autant atteindre l'objectif de sincérité du mariage. La rédaction proposée par cet amendement supprime cette discrimination tout en apportant, comme le souhaite le Gouvernement, des garanties supplémentaires en vue de l'acquisition de la nationalité française par déclaration.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.