Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (URGENCE) (n° 362 , 371 ) |
N° 113 rect. 6 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI, M. BADRÉ, Mmes PAYET et MORIN-DESAILLY et MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO, MERCERON et POZZO di BORGO ARTICLE 10 |
A la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :
pour une durée déterminée inférieure à douze mois
par les mots :
pour une durée déterminée comprise entre six et douze mois
Objet
Cet amendement vise à ce que la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mention « travailleur temporaire » ne soit délivrée que lorsque l'activité est exercée pour une durée de 6 mois minimum. Il est en effet facile pour certains étrangers de trouver des employeurs acceptant de leur fournir un CDD d'un ou deux mois afin qu'ils puissent obtenir une carte de séjour. En augmentant la durée minimale du contrat pour obtenir ce type de carte de séjour, il devient plus difficile de faire des contrats de travail de complaisance.