Direction de la séance |
Projet de loi organique Outre-mer organique (1ère lecture) (URGENCE) (n° 359 (2005-2006) , 25 ) |
N° 187 rect. 26 octobre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois Article 6 (Section 2 du chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative)) |
Remplacer le texte proposé par cet article pour les sections 2 et 3 du chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales par trois divisions ainsi rédigées :
« Section 2
« Le conseil exécutif
« Art. L.O. 6432-5. - Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.
« Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de cinq vice-présidents et de deux autres conseillers.
« Art. L.O. 6432-6. - Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil territorial. Si à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
« Art. L.O. 6432-7. - En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L.O. 6432-6. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.
« Art. L.O. 6432-8. - Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article L.O. 6422-7.
« Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ces membres sont remplacés dans les conditions prévues à l'article L.O. 6422-6.
« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
« Art. L.O. 6432-9. - Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.
« La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil territorial.
« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
« Art. L.O. 6432-10. - Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.
« Art. L.O. 6432-11. - Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.
« Art. L.O. 6432-12. - Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.
« À sa demande, le représentant de l'État est entendu par le conseil exécutif.
« Art. L.O. 6432-13. - Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
« À la demande du représentant de l'État, toute question relevant de la compétence de l'État est de droit inscrite à l'ordre du jour.
« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
« Art. L.O. 6432-14. - Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.
« Art. L.O. 6432-14-1. - Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.
« Section 3
« Suspension et dissolution
« Art. L.O. 6432-15. - Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil territorial.
« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'État pour procéder à cette élection.
« S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.
« Section 4
« Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif
« Art. L.O. 6432-16. - L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.