Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi organique

Outre-mer organique

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 112

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6314-5 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-5 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6314-5.- L'État et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l'État et des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. Toutefois, sont exclus de la zone des cinquante pas géométriques compris dans le domaine public maritime de la collectivité l'espace maritime ainsi que les parcelles terrestres classées en réserve naturelle et celles relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

« La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux et des compétences de l'Etat.