Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de danger immédiat, ou de risque de danger engendrant ou risquant d'engendrer des situations de crise rendant ponctuellement très difficile le maintien de l'enfant chez ses parents ou tuteur, le service de l'aide sociale à l'enfance (ou tout service habilité au titre de la protection de l'enfance ayant passé convention à cet effet avec le conseil général et le Procureur de la République) peut, pendant une durée maximale de 72 heures, accueillir le mineur sous réserve de recueillir sans délai l'accord des parents, ou de toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur d'en informer le Procureur de la République. Le désaccord des parents ou l'impossibilité de retour chez les parents dans les 72 heures impose la saisine de l'autorité judiciaire. »