Direction de la séance |
Projet de loi protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 330 , 393 ) |
N° 100 rect. 20 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAMPION, M. MICHEL, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes SAN VICENTE, DEMONTÈS, ALQUIER, BOUMEDIENE-THIERY et PRINTZ, M. DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
Après les mots :
le président du conseil général
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 221-4 du code de l'action sociale et des familles :
organise, sans préjudice des prérogatives de l'autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l'exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. Le service qui a été chargé de l'exécution de la mesure, transmet au président de conseil général un rapport circonstancié sur la situation et sur l'action ou les actions déjà menées.
Objet
Cette rédaction vise à éviter les discontinuités actuelles dans le suivi d'un enfant, entre chacune des institutions ou des organismes habilités par le Président du Conseil général auxquels il peut avoir à faire, discontinuités qui peuvent être très préjudiciables.