Direction de la séance |
Projet de loi Contrôle de la validité des mariages (1ère lecture) (n° 275 (2005-2006) , 492 (2005-2006) ) |
N° 21 29 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. COINTAT, Mme BRISEPIERRE, MM. CANTEGRIT, del PICCHIA, DUVERNOIS et FERRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GUERRY et Mme KAMMERMANN ARTICLE 1ER |
Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les deuxième à quatrième alinéas de l'article 63 du code civil, insérer une phrase ainsi rédigée :
Les délégataires ne peuvent exercer cette compétence qu'après avoir reçu une formation particulière dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Objet
Il est proposé que les personnes ayant reçu délégation pour entendre les époux à l'étranger ne puissent l'exercer qu'après avoir reçu une formation particulière dont le contenu et les modalités seront fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.