Le projet du nouvel article 812 du code civil instaure la possibilité pour une personne de donner à une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales le mandat d'administrer ou de gérer tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou plusieurs héritiers identifiés.
Ce mandat doit être donné en la forme authentique et accepté par le mandataire. Il s'agirait donc d'un contrat spécial, d'un mandat solennel, qui fait exception à la règle du mandat consensuel. Le but d'une telle solennité n'est pas convaincant.
En effet, s'il s'agit d'assurer la publicité du mandat ou le caractère certain de sa date, l'acte sous seing privé peut remplir ce double rôle. Il suffira de l'enregistrer.
Si la solennité est uniquement requise pour protéger le consentement, des arguments peuvent lui être opposés. D'une part, lorsqu'une personne rédige un testament olographe, elle peut prendre des dispositions post-mortem désignant un exécuteur testamentaire. D'autre part, aucun acte authentique n'est prévu pour organiser les dispositions de fin de vie prévues par l'article 1111-6 du code de Santé Publique par lesquelles une personne peut décider d'interdire l'acharnement thérapeutique ou permettre les prélèvements d'organes. Il s'agit pourtant d'actes autrement plus graves de conséquences.
:La rectification porte sur la liste des signataires.