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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des successions et des libéralités

(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 185

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER


Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1° Après le premier alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'ouverture d'un droit à pension de réversion est reconnue pour les conjoints survivants des trois formes d'unions suivantes : le mariage, le pacte civil de solidarité et le concubinage notoire.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du précédent alinéa. »
2° Il est procédé à l'ajout des mêmes alinéas au début de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. – 1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« La pension de réversion est répartie entre les différents conjoints ayants droit au prorata de la durée respective de chacune des unions dûment constatées avec l'assuré. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du précédent alinéa ».
2° Le premier alinéa de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par ces mêmes alinéas.
III. Les charges résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'ouvrir un droit à la pension de réversion en faveur des personnes liées par un Pacs et aux concubins notoires, au même titre que les personnes mariées.