Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 149 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 21 |
Après le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 1094-1 du code civil, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le défunt peut laisser à son conjoint le choix entre les quotités prévues à l'alinéa ci-dessus, mais également entre les dispositions particulières, en propriété ou en usufruit, prises en sa faveur dans les limites fixées par la loi.
« Il pourra aussi déclarer dans la libéralité ou dans un acte ultérieur que les dispositions prises en faveur du conjoint se substituent à ses droits légaux, y compris le droit au logement si cette déclaration est faite dans les formes d'un testament authentique ou d'une donation de biens à venir.
Objet
Quelle que soit la solution retenue selon qu'il existe ou non des enfants non issus du mariage, l'article 1094-1 mérite d'être complété par des dispositions qui apportent un maximum de souplesse à la faculté de disposition de l'époux prémourant en faveur du conjoint survivant, dans les limites fixées par la loi.
Au lieu de disposer par voie de quotités abstraites, le futur de cujus pourra donner ou léguer concrètement, par des dispositions particulières ajustées au patrimoine familial et à la situation personnelle des successibles (conjoint et héritiers). Tel est, en effet, le courant dominant de la réforme, qu'il s'agisse de partages anticipés, de libéralités graduelles ou de renonciation à la réserve. L'intérêt de l'amendement est de concilier expressément le libéralisme du droit nouveau avec le plafond légal que représente la délimitation du disponible en présence de réservataires.