Direction de la séance |
Projet de loi réforme des successions et des libéralités (1ère lecture) (n° 223 , 343 ) |
N° 137 15 mai 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. 798 du code civil) |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 798 du code civil :
« Art. 798. - Les créanciers successoraux qui n'ont pas déclaré leur créance dans le délai prévu à l'article 792 n'ont de recours contre l'héritier qu'à concurrence du reliquat d'actif qui lui est échu, ou encore contre les légataires qui auraient été remplis de leurs droits.
Objet
Cet amendement rejette l'effet extinctif du défaut de déclaration des créances dans le délai légal, qui n'est pas un effet normal de la passivité du créancier. Il ne s'agit pas d'un délai de prescription, mais de forclusion au regard de la procédure de règlement du passif. La créance subsiste, non seulement en tant qu'obligation naturelle, mais également comme obligation civile car elle doit pouvoir être recouvrée sur l'éventuel reliquat d'actif subsistant à l'issue de la liquidation. Son passage à l'état de créance éventuelle justifie la libération des cautions.