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Direction de la séance

Projet de loi

Egalité des chances

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 203 , 210 , 211, 212, 213, 214)

N° 710 rect.

24 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mmes HOARAU, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Rédiger comme suit cet article :
L'article 1466 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
I – A compter de la promulgation de la loi relative à l'égalité des chances, les entreprises créant ou reprenant un ou plusieurs établissements situés dans un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, bénéficient d'un dégrèvement de 100% de la taxe professionnelle y afférent.
Ce dégrèvement s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros.
L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
Il n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent alinéa.
Au terme de la cinquième année d'activité, ce dégrèvement est égal à la première année, à 60 %, puis à 40 % et à 20 % les deux années suivantes.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.